Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Tadic, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601326 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 2006 du directeur départemental de l'emploi et du travail de Meurthe et Moselle confirmant la décision du 3 avril 2006 lui notifiant la suppression définitive du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité à compter du 1er novembre 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise par une personne incompétente, en raison de l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- le tribunal a à tort considéré que l'absence de déclaration valait fraude ou fausse déclaration au sens du 2ème alinéa de l'article L. 351-17 du code du travail ;
- M. X n'a commis aucune fraude et n'a d'ailleurs pas été poursuivi pénalement pour cela ;
- l'administration n'était pas en droit de procéder à la répétition de l'indu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas répondu ;
Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2008 fixant la clôture d'instruction au 4 juin 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :
- le rapport de M. Desramé, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 avril 2006 :
Considérant que la décision du 3 avril 2006 par laquelle Madame Y, inspectrice du travail a exclu à compter du 1er novembre 2004 M. X du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité a fait l'objet d'un recours administratif présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du code du travail ; que la décision du 9 juin 2006 par laquelle le directeur départemental de l'emploi et du travail de Meurthe et Moselle a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-34, rejeté ce recours à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 3 avril 2006 ; que la décision du 3 avril 2006 ayant disparu, M. X n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 juin 2006 :
Considérant que l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire ayant pour but de permettre à l'autorité administrative de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, le moyen tiré de ce que la décision du 3 avril 2006, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a disparu, aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant en tant que dirigé contre la décision du 9 juin 2006 ;
Considérant que M. X, qui n'a en première instance invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision du 9 juin 2006, n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 351-17 du code du travail : « Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi(...) Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition. » et qu'aux termes de l'article
R. 351-28 du même code : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui: (...) 3.Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait déclaré avoir repris une activité en tant que gérant de la SARL Prym services à compter du mois d'août 2004 s'est abstenu de déclarer aux organismes compétents le maintien de cette activité à compter du mois de novembre 2004 ; que du fait de cette omission, il entrait dans le champ d'application de l'article
R. 351-28 3° du code du travail prévoyant dans un tel cas l'exclusion définitive du revenu de remplacement ; que la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales est sans incidence sur la légalité de la mesure de suppression définitive de l'allocation spécifique de solidarité ;
Considérant que la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi contestée qui supprime le versement de l'allocation spécifique de solidarité à compter du 1er novembre 2004 et qui a donc un caractère rétroactif trouve son fondement dans les dispositions précitées de l'article
L. 351-17 du code du travail en vertu desquelles en cas de fraude ou de fausse déclaration, comme en l'espèce, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ; que M. X ne peut donc soutenir que la décision en tant qu'elle implique le remboursement de sommes indûment versées serait contraire à la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 juin 2006 par laquelle le directeur départemental de l'emploi et du travail de Meurthe et Moselle a décidé la suppression définitive du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité à compter du 1er novembre 2004 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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07NC00914