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13/11/2008 | FRANCE | N°06NC00894

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06NC00894


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2006 sous le n° 06NC00894, complétée par un mémoire enregistré le 22 juin 2007, présentée pour Mme Colette Y, demeurant ..., par Me Brocard avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1° ) d'annuler l'ordonnance n° 0502070 en date du 5 mai 2006 par laquelle le président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions indemnitaires et comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 3 août 2004 de la cais

se d'allocations familiales de Charleville-Mézières ;

2°) de condamner la cais...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2006 sous le n° 06NC00894, complétée par un mémoire enregistré le 22 juin 2007, présentée pour Mme Colette Y, demeurant ..., par Me Brocard avocat ;

Mme Y demande à la Cour :

1° ) d'annuler l'ordonnance n° 0502070 en date du 5 mai 2006 par laquelle le président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions indemnitaires et comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 3 août 2004 de la caisse d'allocations familiales de Charleville-Mézières ;

2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Ardennes à lui verser une somme de

5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance a été rendue trop tôt, avant l'expiration du délai de deux mois donné pour la réplique ;

- elle n'a pas entendu solliciter la restitution de droits supprimés par la C.A.F. et notamment pas l'annulation de la décision de la C.A.F. de Charleville-Mézières du 3 août 2004 ; le juge administratif est compétent pour connaître de ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de cet organisme ; ses allocations ont été réduites sans motif et sans qu'elle ait pu préalablement présenter ses observations ; cette gestion fautive de son dossier lui a causé un lourd préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2007, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête:

Il soutient que :

- la demande indemnitaire faisant suite à la suppression de l'allocation adulte handicapé a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- la demande d'annulation de la décision de la C.A.F. de Charleville-Mézières du 3 août 2004 a été présentée tardivement ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2006 sous le n° 06NC01509, complétée par des mémoires enregistrés les 8 et 9 avril, 28 mai et 6 octobre 2008, présentée pour

Mme Colette Y, demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0502421 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision de la caisse d'allocations familiales des Ardennes de lui supprimer l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, en date du 16 novembre 2005, rejetant sa demande du 30 septembre 2005 de bénéficier du droit à déduction sur un contrat de protection complémentaire santé ;

2°) de la rétablir dans ses droits ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses conclusions et a inversement examiné des conclusions qu'elle n'avait pas développées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2007, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut au rejet de la requête:

Il soutient que :

- le tribunal a répondu à l'intégralité des conclusions dont il était saisi ;

- la requérante ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme Y, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la requête n°06NC00894 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes présentées par Mme Y présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06NC00894 :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 5 mai 2006, le président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande présentée par Mme Y sans attendre l'expiration du délai de deux mois imparti par le tribunal à l'intéressée pour répondre au mémoire en défense présenté au nom de la caisse d'allocations familiales des Ardennes le 7 mars 2006 ; que, dans ces conditions, ladite ordonnance a été rendue selon une procédure irrégulière et doit être

annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de

Mme Y ;

Considérant que Mme Y expose devant la Cour que ses conclusions doivent être regardées comme tendant seulement à la condamnation de la caisse d'allocation familiale des Ardennes, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que de telles conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité des autorités administratives du fait des décisions qu'elles prennent en matière d'aide sociale, qui soulèvent un litige distinct de celles qui tendent à la réformation de ces décisions, relèvent des juridictions administratives de droit commun et non du juge de l'aide sociale ; que la requérante ne justifie toutefois pas de la réalité du préjudice invoqué et, au surplus, ne précise ni la nature des fautes qu'aurait commises la caisse d'allocations familiales des Ardennes, notamment les textes ou principes qu'elle aurait méconnus ou les erreurs qui affecteraient le calcul de ses prestations ; que sa demande ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur la requête n° 06NC01509 et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui se sont efforcés d'analyser et qualifier les conclusions de la requérante, aient omis de statuer sur certaines d'entre elles ;

Au fond :

Considérant en premier lieu que les premiers juges n'ont pas statué au delà des conclusions dont ils ont été saisis ;

Considérant en second lieu que Mme Y n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur sa demande ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0502070 en date du 5 mai 2006 du président du Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 29 août 2005 dans l'instance 0502070 et la requête n° 06NC01509 de Mme Colette Y sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

2

06NC00894, 06NC01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00894
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-13;06nc00894 ?
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