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13/11/2008 | FRANCE | N°06NC00422

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2008, 06NC00422


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour l' EARL JEAN KUHLBURGER, dont le siège est Route de Munchhouse ferme Oberhardt Reguisheim (68890), par sa gérante, Melle Marlyse X, demeurant ... ;

L'EARL JEAN KUHLBURGER demande à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 01NC00788 en date du 12 janvier 2006 ;

2°) de rejeter l'appel de la commune de Réguisheim enregistré le 16 juillet 2001 sous le

n° 01NC00788 ;

3°) de condamner la commune de Réguisheim à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la Cour a omis de statuer sur...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour l' EARL JEAN KUHLBURGER, dont le siège est Route de Munchhouse ferme Oberhardt Reguisheim (68890), par sa gérante, Melle Marlyse X, demeurant ... ;

L'EARL JEAN KUHLBURGER demande à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 01NC00788 en date du 12 janvier 2006 ;

2°) de rejeter l'appel de la commune de Réguisheim enregistré le 16 juillet 2001 sous le

n° 01NC00788 ;

3°) de condamner la commune de Réguisheim à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la Cour a omis de statuer sur un moyen de preuve ;

Vu l'arrêt n° 01NC00788 en date du 12 janvier 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2007, présenté pour la commune de Réguisheim, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la requête est tardive et qu'il n'est pas demandé la rectification d'une erreur matérielle mais d'une erreur juridique ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2007 fixant la clôture d'instruction au 14 septembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2007, présenté par l'EARL KUHLBURGER, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.» ;

Considérant que, par un arrêt en date du 12 janvier 2006, la Cour de céans a, sur la requête de la commune de Réguisheim, annulé le jugement en date du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la délibération du conseil municipal de Réguisheim du 27 octobre 2000 portant application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols ; que si l'EARL KULHBERGER soutient, à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre cet arrêt, que la Cour a omis de statuer sur «un moyen de preuve», à savoir la lettre du sous-préfet de Guebwiller du 22 juin 1999, elle critique en réalité la réponse apportée par la Cour pour écarter ce moyen ; qu'ainsi, elle invoque, non pas une erreur matérielle, mais une erreur juridique dont serait entachée l'arrêt attaqué; que, par suite, la requête ne saurait être recueillie ;

Sur les conclusions au titre de L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Réguisheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer une somme à ce titre à la société requérante ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'EARL KUHLBURGER à payer à la commune de Réguisheim la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL JEAN KUHLBURGER, est rejetée.

Article 2 : L'EARL KUHLBURGER versera à la commune de Réguisheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL JEAN KUHLBURGER, à Melle Marlyse X et à la commune de Réguisheim.

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06NC00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00422
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS ; MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS ; MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-13;06nc00422 ?
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