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30/10/2008 | FRANCE | N°07NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC01526


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 29 septembre 2008,présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Wachsmann Hecker Barraux Meyer Hoonaker Atzenhoffer Strohl Lang Fady Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2007 par lequel le Vice président du Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et lui a ordonné de procéder à l'enlèvement des bateaux dans le délai d'un mois à compter de la notification

du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2°) de le relax...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 29 septembre 2008,présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Wachsmann Hecker Barraux Meyer Hoonaker Atzenhoffer Strohl Lang Fady Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2007 par lequel le Vice président du Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et lui a ordonné de procéder à l'enlèvement des bateaux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

2°) de le relaxer des fins de poursuite et de rejeter les conclusions du Port autonome de Strasbourg concernant l'action domaniale ;

3°) de mettre à la charge du Port autonome de Strasbourg le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dont les dispositions ne trouvent pas à s'appliquer ;

- le Tribunal a méconnu les effets juridiques d'une cession régulière, opposable aux tiers, intervenue antérieurement au procès-verbal fondant les poursuites ; si l'on doit s'en tenir à la publicité des cessions, il n'a jamais été propriétaire des bateaux car la vente par la société Seegmuller n'a elle-même jamais été enregistrée ;

- l'action publique est prescrite, les faits incriminés remontant à l'année 2001 et le procès-verbal de contravention n'ayant été dressé que le 5 décembre 2005 ;

- la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie trouve à s'appliquer contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal ;

- l'action domaniale est infondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier et le 3 octobre 2008, présentés par le Port autonome de Strasbourg ; le port autonome conclut :

- au rejet de la requête,

- à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, repris par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que M. X doit être regardé comme ayant la qualité de propriétaire des deux bateaux et disposant des pouvoirs de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public fluvial ; que faute de date certaine et d'accomplissement des formalités appropriées, la cession n'est pas opposable aux tiers ; que M. X s'est comporté, postérieurement à la cession alléguée, comme le propriétaire des bateaux ; qu'il ne peut pas invoquer sa propre carence, d'ailleurs pénalement répréhensible, concernant le défaut d'enregistrement de la mutation de propriété au registre fluvial ; que l'infraction poursuivie est celle constatée à la date du 5 décembre 2005 ; qu'elle n'était ni amnistiée, ni prescrite à la date du 8 décembre 2005, date de saisine du Tribunal administratif de Strasbourg ; que l'action domaniale est fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Meyer, avocat de M. X

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des poursuites :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors en vigueur : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. » ; qu'il ressort des constatations du procès-verbal dressé le 5 décembre 2005 que M. Thierry X a laissé stationner sans autorisation deux péniches en état d'abandon sur la rive ouest du Bassin des Remparts à Strasbourg ; que ce fait, qui fait partie des empêchements mentionnés par les dispositions précitées, est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article 29 du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'ainsi, en se fondant sur cette disposition pour condamner M. X, outre à une amende, à évacuer les bateaux du domaine public fluvial, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « en matière de contravention, la prescription de l'action est d'une année révolue, elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7 » ; qu'il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ; que la contravention de grande voirie relevée à l'encontre de M. X a été constatée le 5 décembre 2005 ; qu'ainsi le 13 décembre 2005, date de saisine du Tribunal administratif par le Port autonome de Strasbourg, la prescription prévue par l'article 9 précité du code de procédure pénale n'était pas acquise à M. X alors même que le stationnement illégal des deux bateaux remonterait à plusieurs années et aurait donné lieu à divers échanges entre le requérant et les services du Port autonome ;

Considérant, en troisième lieu, que les faits sanctionnés étant, comme il vient d'être dit, postérieurs au 17 mai 2002, M. X ne peut utilement invoquer le bénéfice de la loi susvisée du 6 août 2002, portant amnistie ;

Considérant, en quatrième lieu, que la personne susceptible d'être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré, par lettre du 15 mars 2001 adressée à la direction du Port autonome de Strasbourg, s'être rendu acquéreur de deux bateaux appartenant à la SA Armement Seegmuller, alors en liquidation judiciaire, pour les transformer en logement ; qu'il en avait ainsi la garde effective, nonobstant l'absence de mention au registre fluvial de cette acquisition ; que s'il soutient qu'il a procédé, le 7 juillet 2005, à la vente des deux péniches à la SCI Relais Postal, il n'établit pas la réalité de cette cession alors que, par ailleurs, la société déclarée comme l'acquéreur n'est pas identifiée au registre national du commerce et des sociétés et qu'aucune précision concernant son représentant légal n'est apporté ni dans l'acte, ni d'ailleurs d'aucune autre façon et que l'intéressé a continué à se comporter ultérieurement comme le propriétaire des bateaux ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme en ayant conservé la garde ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne pouvait pas être établi contre lui ;

Sur l'action domaniale :

Considérant que le bien-fondé des poursuites étant établi, M. X qui n'articule aucun moyen propre à l'encontre de la condamnation tendant à ce qu'il libère dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard, n'est pas fondé à demander la remise en cause de ladite condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Port autonome de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement au Port autonome de Strasbourg de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au Port autonome de Strasbourg la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Port autonome de Strasbourg.

2

07NC01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01526
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc01526 ?
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