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30/10/2008 | FRANCE | N°07NC01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC01425


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mme Comfort Osei Ansong X, demeurant ..., par Me Kling ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601724 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une

carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de qu...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour Mme Comfort Osei Ansong X, demeurant ..., par Me Kling ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601724 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 500 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que sa présence en France depuis plus de 10 ans doit être regardée comme établie eu égard aux dispositions de la circulaire du 19 décembre 2002 relatives au mode de preuve de la présence des étrangers en France au cours de la période de 1992 à 1997, dès lors qu'elle prouve sa présence en France en 1996 et 1997 à l'aide de certificats médicaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 avril 2008, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision litigieuse : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...3° A l'étranger...qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... » ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 27 mars 2006, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme X sur le fondement des dispositions précitées ; que ce dernier ayant reconnu en première instance la résidence habituelle de l'intéressée sur le territoire français depuis 1998, il incombe ainsi à la requérante de prouver une résidence habituelle en France depuis le 27 mars 1996 jusqu'à 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que la résidence habituelle de l'intéressée en France ne saurait être établie par la production de trois ordonnances d'un même médecin datées respectivement des 4 décembre 1995, 24 septembre 1996 et 21 juillet 1997, dès lors, d'une part, que ledit médecin a indiqué dans une attestation produite au dossier que l'intéressée ne l'avait plus consulté depuis 1995 et, d'autre part et en tout état de cause, que les dates indiquées sont trop espacées pour pouvoir justifier d'une résidence habituelle pendant l'ensemble de la période en cause ; que la seule attestation de l'association « Médecins du Monde » certifiant la venue de l'intéressée en 1997 dans son centre d'accueil strasbourgeois ne suffit pas davantage à apporter la preuve requise ; que si l'intéressée produit une attestation d'un autre médecin datée du 20 février 2003, certifiant qu'elle le consulte à raison d'au moins une fois par mois depuis juin 1996, cette date est en tout état de cause antérieure de moins de dix ans à la décision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer les termes d'une circulaire ministérielle à l'encontre de la décision de refus qui lui a été opposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susrappelée du 27 mars 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation énoncées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Comfort Osei Ansong X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07NC01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01425
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc01425 ?
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