La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2008 | FRANCE | N°07NC01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC01248


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE LURE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats L-V-L ; la COMMUNE DE LURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Saône, la délibération du 15 décembre 2006 du conseil municipal protestant contre les conditions dans lesquelles la famille X avait été éloignée de la France ;

2°) de rejeter le déféré du préfet ;
<

br>Elle soutient que :

- le Tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 2121...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE LURE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats L-V-L ; la COMMUNE DE LURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Saône, la délibération du 15 décembre 2006 du conseil municipal protestant contre les conditions dans lesquelles la famille X avait été éloignée de la France ;

2°) de rejeter le déféré du préfet ;

Elle soutient que :

- le Tribunal a fait une inexacte application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, l'intérêt local n'étant pas assimilable à l'intérêt communal ;

- l'expulsion de la famille X était un problème local, spécifique à la Haute-Saône, département peu peuplé, et touchant l'ensemble du territoire départemental ; elle a jeté le trouble à une partie de la population fortement attachée aux droits de l'Homme ;

- le conseil municipal a soutenu, d'un point de vue humanitaire, les efforts développés par de nombreux hauts-saônnois pour défendre la famille X ;

- d'autres collectivités se sont d'ailleurs prononcées dans le même sens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2008, présenté par le préfet de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le Tribunal a jugé à bon droit que la délibération litigieuse ne saurait être regardée comme ayant porté sur un objet d'intérêt local ;

Vu l'ordonnance fixant au 30 mai 2008 la clôture de l'instruction ;

Vu, en date du 10 juin 2008, l'ordonnance rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance fixant au 31 juillet 2008 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : «Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...). Le conseil émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.» ;

Considérant que, par délibération en date du 15 décembre 2006, le conseil municipal de la COMMUNE DE LURE a adopté une motion de soutien en faveur de la famille X, dénonçant les conditions dans lesquelles cette famille, d'origine Serbe, a été reconduite à la frontière et demandant son retour dans la commune de Gray, en Haute-Saône, où elle se trouvait installée depuis 2001 ; que, quels qu'aient pu être les motifs, notamment humanitaires, qui ont inspiré cette motion et nonobstant l'implication de la commune dans une affaire semblable ayant touché une famille de réfugiés implantée sur le territoire communal, la délibération ne peut être regardée comme présentant un intérêt local au sens des dispositions précitées, la famille X n'ayant pas habité la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération susmentionnée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LURE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

07NC01248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01248
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP L.V.L. * LURE - VESOUL - LUXEUIL *

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc01248 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award