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30/10/2008 | FRANCE | N°07NC01208

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC01208


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, complétée par mémoires enregistrés les 5 novembre 2007 et 30 janvier 2008, présentée pour M. Izzet X, demeurant chez

M. Aydin X - ..., par Me Mengus, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701869 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 9 mars 2007, refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter

le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, complétée par mémoires enregistrés les 5 novembre 2007 et 30 janvier 2008, présentée pour M. Izzet X, demeurant chez

M. Aydin X - ..., par Me Mengus, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701869 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 9 mars 2007, refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions sus-mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tenant à la motivation insuffisante de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

- son état de santé appelle un suivi permanent qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine et dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France où se trouvent ses attaches familiales et où il est bien intégré ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision n'est pas motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à son état de santé qui ne lui permet pas de voyager sans risque ;

- l'illégalité de ces deux décisions entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 23 octobre et 16 novembre 2007 et le 11 mars 2008, les mémoires en défense présentés par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête, aux motifs que :

- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur lequel il s'est fondé pour prendre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. X est suffisamment motivé ;

- l'état de santé de l'intéressé ne nécessite plus sa prise en charge médicale en France qui peut être assurée en Turquie ;

- M. X est marié à une compatriote, qui réside en Turquie et ne fait état que d'une faible activité professionnelle, en sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ;

- l'état de santé de l'intéressé ne l'empêche pas de retourner dans son pays qui dispose de structures de soins appropriées ;

- la légalité de ces deux décisions justifient la décision fixant le pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article l. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur ne justifie plus une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier des soins requis dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque, le médecin inspecteur de la santé publique a suffisamment motivé son avis du 19 février 2007, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires en 2005 et 2006 eu égard à l'état de santé qui était alors celui de M. X, desquels il n'avait pas l'obligation de faire mention dans le nouvel avis rendu ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet du Haut-Rhin en date du 9 mars 2007 prise au vu dudit avis serait illégale en raison de l'insuffisante motivation de celui-ci ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, il ne serait cependant pas dans l'impossibilité de bénéficier effectivement du traitement approprié à son diabète de type 1 dans son pays d'origine, comme l'a relevé le médecin inspecteur de la santé publique, dans son avis que les certificats produits par l'intéressé, qui se bornent à évoquer la vraisemblance de difficultés à poursuivre le traitement en Turquie, en raison des limites de la couverture sociale dans ce pays, ne permettent pas de remettre en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si M. X, entré en France en 2002, fait valoir qu'il est bien intégré sur le territoire national, où résident de nombreux membres de sa famille, qu'il y a travaillé et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il s'est marié en 2005 et où réside son épouse ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que par un premier arrêté du 19 janvier 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 26 janvier 2007, M. Michel Guillot, préfet du Haut-Rhin, a donné à M. Patrick Y, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin ; que, par un second arrêté du 20 février 2007, le préfet du Haut-Rhin a chargé M. André Z, sous-préfet de Guebwiller, d'assurer du 5 au 9 mars 2007 la suppléance de M. Patrick Y, secrétaire général de la préfecture ; qu'en vertu des dispositions de cet arrêté, qui a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2 de février 2007, M. Z avait compétence pour signer, du 5 au 9 mars 2007, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, notamment les décisions préfectorales en matière de police des étrangers et pour assortir le refus de séjour opposé au requérant de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger... peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration...» ;

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation distincte de celle du refus de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il s'ensuit que le moyen consistant à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X n'est pas au nombre des étrangers entrant dans le champ d'application de cette disposition ; que, de même, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X du refus de séjour qui lui a été opposé doit être écarté ; que le requérant ne fait valoir, à cet égard, aucun argument distinct de ceux énoncés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être également écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, les moyens invoqués à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale fixant le pays de renvoi, tirés de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que M. X ne soutient pas qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mars 2007, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Izzet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera, en outre, adressée au préfet du Haut-Rhin.

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07NC01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01208
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc01208 ?
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