Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Ardit X, demeurant au ..., par Me Bertin, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601102 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2006 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 200 € à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient :
- être recevable à contester la décision litigieuse alors même qu'un titre de séjour lui a été délivré en qualité d'étudiant ;
- que l'autorité administrative ne peut se soustraire à la demande d'un titre particulier en délivrant un autre titre si l'étranger a effectivement droit à celui qu'il sollicite ;
- qu'en délivrant un titre plus restrictif dans ses conditions de renouvellement et plus restreint quant aux droits qu'il ouvre que celui sollicité, le préfet du Doubs lui a créé un préjudice effectif nonobstant le droit au séjour qui lui est ouvert ;
- qu'il est en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a la qualité de mineur isolé ; dès lors qu'il a fait l'objet d'une prise en charge aux plans administratif et juridique et justifie d'un accompagnement pédagogique ;
- que le projet de loi relatif à la réforme du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit de procéder de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour au profit du mineur étranger pris en charge depuis 2 ans par l'aide sociale à l'enfance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2008, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 juin 2007, admettant
M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, originaire d'Albanie, est entré irrégulièrement en France en juin 2003 à l'âge de quinze ans ; que, s'il est orphelin de père et mère et, dès lors qu'il est également dépourvu de toute famille en France, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance auxquels a été confiée par décision de justice une mesure de tutelle le concernant et avec lesquels il a conclu le 7 mars 2006 un « contrat éducatif jeune majeur » destiné à l'aider dans l'acquisition progressive de son autonomie, le préfet du Doubs a pu légalement, eu égard à la brièveté de son séjour en France et nonobstant les liens qu'il a pu nouer avec la famille qui l'accueille le week-end, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision n'a ainsi pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. X accomplit d'importants efforts pour parvenir à son insertion sociale et réussir des études propres à favoriser son insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard à la durée de son séjour en France, à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'au demeurant, l'intéressé s'est vu par ailleurs, en raison même de la poursuite de ses études, délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susrappelée du préfet du Doubs en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ardit X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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07NC01162