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30/10/2008 | FRANCE | N°07NC01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC01081


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2007 sous le n° 07NC01081, présentée pour M Lakhdar X, demeurant chez Mme Y ..., par

Me Diallo, avocat ;

M X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2006 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour ;

2°) - d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée

et familiale» ;

Il soutient que :

- le préfet n'a pas pris le soin d'examiner s'il pouva...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2007 sous le n° 07NC01081, présentée pour M Lakhdar X, demeurant chez Mme Y ..., par

Me Diallo, avocat ;

M X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2006 du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour ;

2°) - d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» ;

Il soutient que :

- le préfet n'a pas pris le soin d'examiner s'il pouvait bénéficier de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 6 dudit accord lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour dès lors qu'une partie de sa famille est française, qu'il est né en France en 1960 de parents français jusqu'en 1962, qu'un oncle a été membre du conseil général de la Marne, et que sa fille est scolarisée en France depuis plusieurs années ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2007, présenté par le préfet de la Marne ; le préfet conclut au rejet de la requête :

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Diallo pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien de 1968 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ;

Considérant qu'au soutien de la critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance selon laquelle une partie de sa famille est française, il est né en France en 1960 de parents français jusqu'en 1962, un oncle a été membre du conseil général de la Marne, et sa fille est scolarisée en France depuis plusieurs années ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien de 1968 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : 4° Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Fatima Z, fille mineure de

M. X, qui accompagnait son père lors de son entrée sur le territoire français en 2005, est de nationalité algérienne ; que M. X ne peut, dès lors, utilement invoquer les stipulations de l'article 6-4 ° précité de l'accord franco-algérien dans les prévisions desquelles il ne rentre pas, n'étant pas le père d'un enfant français au sens desdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence «vie privée et familiale»ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Lakhdar X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhdar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

07NC01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01081
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc01081 ?
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