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30/10/2008 | FRANCE | N°07NC00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC00977


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Saliha ÉPOUSE , demeurant chez M. , ..., par Me Dollé ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601895 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'une validité de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français et de lui délivrer un titre de séjour sur un quelconque au

tre fondement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour Mme Saliha ÉPOUSE , demeurant chez M. , ..., par Me Dollé ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601895 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2006 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'une validité de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français et de lui délivrer un titre de séjour sur un quelconque autre fondement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de réponse à son moyen tiré de l'illégalité de la notification à son encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, lequel n'a pas davantage été visé ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et préalable de sa situation personnelle, les premiers juges ne pouvant par ailleurs sans commettre d'erreur de droit analyser ce moyen comme tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ;

- que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est admissible au séjour en France en vertu de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2007, présenté pour le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante sont infondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, admettant Mme Saliha ÉPOUSE au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant

Me Dollé pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme n'a soulevé en première instance ni le moyen tiré de l'impossibilité de lui notifier légalement un arrêté de reconduite à la frontière, lequel aurait au demeurant été inopérant dès lors que la décision litigieuse ne prescrit pas une telle mesure, ni le moyen tiré d'une instruction irrégulière de sa demande de titre de séjour en tant que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable et exhaustif de sa situation ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision de défaut de réponse à un moyen en ne se prononçant pas sur le premier moyen susrappelé et ne se sont pas davantage mépris sur la signification du second moyen, lequel n'a pas été exprimé, en répondant à un moyen distinct tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes de l'arrêté du 24 mai 2006 refusant de l'admettre au séjour que le préfet de la Moselle a examiné la situation de Mme non seulement au regard de sa situation matrimoniale, mais également au regard de la présence en France de membres de sa famille ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de ladite décision en tant que le préfet n'aurait pas procédé à un examen exhaustif des éléments qu'elle lui avait fournis relatifs à sa situation personnelle et familiale doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme est entrée pour la première fois en France en décembre 2002 à l'âge de 32 ans ; que si elle fait valoir son insertion professionnelle en qualité de cuisinière de restaurant ainsi que la présence en France d'un frère et d'une soeur de nationalité française ainsi que de trois demi-frères et d'une demi-soeur, l'intéressée n'est pas isolée dans son pays d'origine où demeurent ses parents, un frère, une soeur et cinq demi-frères et demi-soeurs ; qu'ainsi, eu égard à ce qui précède, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite méconnu ni les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07NC00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00977
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc00977 ?
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