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30/10/2008 | FRANCE | N°07NC00809

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07NC00809


Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2007 sous le n° 07NC00809, complétée par mémoires enregistrés les 19 mai et 3 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE SOGITRANS, dont le siège social est situé 25 rue du Château à Ouhans (25520), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Converset, Letondor, Goy Letondor, Remond ;

La SOCIETE SOGITRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 2 mai 2007, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire

du SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS DU JURA et de la commune de Mo...

Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2007 sous le n° 07NC00809, complétée par mémoires enregistrés les 19 mai et 3 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE SOGITRANS, dont le siège social est situé 25 rue du Château à Ouhans (25520), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Converset, Letondor, Goy Letondor, Remond ;

La SOCIETE SOGITRANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 2 mai 2007, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS DU JURA et de la commune de Monnet la Ville à lui verser la somme de 60 303,05 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004 ;

2°) de condamner solidairement le SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS DU JURA et la commune de Monnet la Ville à lui verser la somme de 68 796,36 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge solidaire du SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS DU JURA et de la commune de Monnet la Ville le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité tant du SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS que de la commune est engagée ;

- elle est fondée à demander le paiement du montant des franchises appliquées par la Compagnie AGF ainsi que de la perte de différents matériels qui étaient dans le véhicule incendié et qui n'ont pas été indemnisés par l'assureur car n'entrant pas dans le champ de la garantie ; à ces préjudices s'ajoutent la perte d'exploitation et le coût de location et de consommation de gas-oil du véhicule de remplacement ; qu'elle ne poursuit nullement une double indemnisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2007 et le 19 juin 2008, présentés pour le SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS DU JURA, par Me Lebon, avocat ;

Le SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS DU JURA conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL SOGITRANS le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa responsabilité n'a pas à être engagée ; que seule la commune de Monnet la Ville détient la compétence en matière de prévention des incendies ; que la commune est seule à l'origine directe de l'aggravation des dommages ; qu'il n'appartenait pas au SERVICE de s'assurer de pouvoir disposer de la réserve INCENDIE sans attendre ; que le retard que le Tribunal a fait supporter au SERVICE est la conséquence directe de l'erreur de la commune ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'il a mis en oeuvre l'ensemble de ses moyens et de ses capacités pour sauver ce qui pouvait l'être ; qu'une part de responsabilité est imputable à la société Diebolt qui ne disposait pas de système de détection des incendies dans ses locaux ; que la demande indemnitaire qui est sensiblement supérieure à celle de première instance n'est pas justifiée ; que c'est à tort que le Tribunal a condamné la commune à garantir le SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS seulement à hauteur de 50 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2008, présenté pour la commune de Monnet la Ville, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Henneman ;

La commune conclut :

- à titre principal, à la réformation du jugement et à la condamnation du seul SERVICE départemental de LUTTE contre l'INCENDIE ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel et à la condamnation du SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS à la garantir à hauteur des ¾ des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Elle soutient que le SERVICE départemental de LUTTE contre l'INCENDIE connaissait l'existence de la réserve d'eau et de la nécessité de manoeuvrer une vanne ; que la commune a respecté ses obligations légales de mise à disposition d'une réserve d'eau de 120 m3 ; qu'il appartenait au SDIS de préparer et d'organiser les moyens DE SECOURS en cas d'INCENDIE d'un établissement classé ; que la société Diebolt a pris un risque en omettant de faire poser des détecteurs d'INCENDIE ; que très subsidiairement, le SDIS devra la garantir à hauteur des ¾ des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ; que la SARL SOGITRANS ne peut réclamer des remboursements non justifiés lui procurant un enrichissement ;

Vu II/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2007 sous le n° 07NC00839, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA, dont le siège social est situé 1324 rue du Grand Sugny Montmorot - BP 844 - à Lons Le Saunier (39008), représenté par son président en exercice, par Me Lebon, avocat ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 2 mai 2007, en tant qu'il le déclare responsable solidairement avec la commune de Monnet la Ville de l'aggravation des dommages consécutifs à l'INCENDIE survenu le 6 août 2000, avec toutes conséquences de droit ;

2°) de prononcer, à titre principal, sa mise hors de cause et, subsidiairement, de réduire le montant des condamnations mises à sa charge et de condamner la commune de Monnet la Ville à le garantir de la totalité desdites condamnations ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Monnet la Ville le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa responsabilité n'a pas à être engagée ; que seule la commune de Monnet la Ville détient la compétence en matière de prévention des incendies ; que la commune est seule à l'origine directe de l'aggravation des dommages ; qu'il n'appartenait pas au SERVICE de s'assurer de pouvoir disposer de la réserve INCENDIE sans attendre ; que le retard que le Tribunal a fait supporter au SERVICE est la conséquence directe de l'erreur de la commune ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'il a mis en oeuvre l'ensemble de ses moyens et de ses capacités pour sauver ce qui pouvait l'être ; qu'une part de responsabilité est imputable à la société Diebolt qui ne disposait pas de système de détection des incendies dans ses locaux ; que c'est à tort que le Tribunal a condamné la commune à garantir le SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS seulement à hauteur de 50 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2007, présenté pour la Compagnie AGF IART, par la SCP d'avocats Converset-Letondor-Goy Letondor- Remond ;

La Compagnie AGF IART conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Besançon, et à ce que soit mis à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS est responsable de l'aggravation du sinistre ; que la commune a également commis une faute dans l'organisation des moyens DE SECOURS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2008, présenté pour la Compagnie d'assurances Albingia, par Me Roine, avocat ;

La Compagnie Albingia conclut :

- au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a condamné solidairement le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA et la commune de Monnet la Ville à réparer les conséquences dommageables des fautes retenues à son encontre ;

- à la condamnation solidaire du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA et de la commune de Monnet la Ville à lui verser la somme de 577 766 euros hors taxes, assortie des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 5 avril 2007 ;

- à la condamnation solidaire du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA et de la commune de Monnet la Ville au paiement des frais d'expertise ;

- à ce que soit mis à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA et de la commune le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu la responsabilité du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA et de la commune de Monnet la Ville ; qu'aucun texte légal ou réglementaire n'imposait à la société Diebolt d'équiper ses locaux d'un système de détection des incendies ; que le préjudice résultant du manque d'eau doit être réparé intégralement et ne pas être limité au seul sauvetage des quatre véhicules stationnés dans l'atelier de réparation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2008, présenté pour la commune de Monnet la Ville, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Henneman ;

La commune conclut :

- à titre principal, à la réformation du jugement et à la condamnation du seul SERVICE départemental de LUTTE contre l'INCENDIE ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel et à la condamnation du SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS à la garantir à hauteur des ¾ des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Elle soutient que le SERVICE DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE connaissait l'existence de la réserve d'eau et la nécessité de manoeuvrer une vanne ; que la commune a respecté ses obligations légales de mise à disposition d'une réserve d'eau de 120 m3 ; qu'il appartenait au SDIS de préparer et d'organiser les moyens DE SECOURS en cas d'INCENDIE d'un établissement classé ; que la société Albingia, assureur de l'entreprise Diebolt, n'établit pas avoir indemnisé les propriétaires des 4 véhicules sinistrés ; qu'il en va de même des AGF, assureur de SOGITRANS , que très subsidiairement, le SDIS devra la garantir à hauteur des ¾ des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ; que la SARL SOGITRANS ne peut réclamer des remboursements non justifiés lui procurant un enrichissement ;

Vu les ordonnances fixant, pour chacune des deux requêtes, la clôture de l'instruction au 26 juin 2008 ;

Vu, en date du 3 juillet 2008, l'ordonnance rouvrant l'instruction ;

Vu, enregistrée le 24 septembre 2008, la note en délibéré présentée pour la SOCIETE SOGISTRANS, par Me Remond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Remond, avocat de la SOCIETE SOGITRANS, de Me Henry, avocat du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA, et de Me Roiné, avocat de SA Albingia,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 mai 2007, le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a condamné solidairement le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA et la commune de Monnet la Ville à payer à la SA Albingia la somme de 50 373 euros et à la SA AGF la somme de 117 935,46 euros en réparation de l'aggravation des dommages subis par leurs assurés à la suite de l'INCENDIE survenu dans l'entreprise Diebolt le 6 août 2000, d'autre part, a condamné la Ville de Monnet la Ville à garantir le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la moitié de la totalité des sommes mises à sa charge par ledit jugement ; que, sous la requête n° 07NC00839, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA fait appel de ce jugement, par la voie de l'appel principal, et la commune de Monnet la Ville par la voie de l'appel incident ; que, par ailleurs, sous la requête 07NC00809, la SARL SOGITRANS, dont les conclusions relatives à la réparation de préjudices non indemnisés par la Compagnie AGF, son assureur, ont été rejetées par le Tribunal, fait également appel dudit jugement ; que, les requêtes n°07NC00809 et n°07NC00839 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions d'appel principal du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA, d'appel incident de la commune et sur les appels en garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : «... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un SERVICE ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.(...) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-3 du même code : « Les services d'INCENDIE et DE SECOURS sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. » ; qu'enfin l'article L. 1424-8 dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du SERVICE départemental d'INCENDIE et DE SECOURS emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un violent INCENDIE s'est déclaré dans la nuit du 6 août 2000 à Monnet la Ville, dans les locaux de la société Diebolt, spécialisée dans l'équipement forestier, qui a détruit, outre des bâtiments d'exploitation, plusieurs véhicules et engins de chantier en attente de réparation ou d'aménagements ; qu'alertés à 22h32, les pompiers du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA sont arrivés sur les lieux à 22h47 et ont entrepris immédiatement les premières opérations d'extinction à partir du poteau d'INCENDIE situé à proximité du site ; qu'il est constant que le débit fourni par la bouche INCENDIE s'est très vite révélé insuffisant ; que des renforts ont rapidement été demandés et l'ordre a été donné de faire procéder, par la commune, à l'ouverture de la vanne alimentant le poteau défaillant ; que cette opération n'a pu être effective que vers 23h15 dans la mesure où le maire et le fontainier, qui détenaient chacun un exemplaire de la clef d'accès, ne se trouvaient pas immédiatement joignables ; que la mise en oeuvre d'une solution alternative par pompage dans la rivière a elle-même été tardive ; que du fait de ces carences dans l'accès, en urgence, à la réserve d'eau ou au cours d'eau voisin, l'alimentation en eau a manqué pendant un laps de temps estimé entre 20 à 30 minutes contribuant à l'aggravation des conséquences dommageables du sinistre ; que ce manquement dans l'organisation opérationnelle des secours constitue une faute de nature à engager, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la responsabilité de la commune de Monnet la Ville ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à demander la réformation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA ait commis une faute dans le fonctionnement du SERVICE ou dans la gestion, dont il a la charge, des moyens humains ou en matériels mis en oeuvre pour lutter contre l'INCENDIE, qui sont les seuls manquements susceptibles d'engager sa responsabilité en application des dispositions précitées ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a retenu sa responsabilité solidaire et l'a condamné à garantir la commune de Monnet la Ville des condamnations mises à sa charge ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'appel en garantie de la commune dirigé contre le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA ne peut être que rejeté ;

Sur les conclusions d'appel principal de la SOCIETE SOGITRANS :

En ce qui concerne le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SOGITRANS a perdu, dans le sinistre, un ensemble routier sur lequel devaient être entrepris des aménagements et qui se trouvait dans l'entrepôt proche de l'atelier de peinture où s'est déclenché l'INCENDIE ; que si elle demande que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA soit condamné solidairement avec la commune de Monnet la Ville à lui verser la somme de 68 796,36 euros, correspondant à des pertes et charges non indemnisées par la Compagnie AGF IART, son assureur, de telles conclusions doivent être rejetées en tant qu'elles concernent ledit SERVICE, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut ;

En ce qui concerne la commune de Monnet la Ville :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE SOGITRANS ne justifie pas du caractère réel et certain du préjudice qui serait résulté de l'application, par son assureur, d'un coefficient de vétusté lors de l'évaluation de l'indemnité versée pour la destruction du bras de grue installé sur le véhicule entreposé dans le bâtiment sinistré ;

Considérant, en deuxième lieu, que les factures de la SARL Manzoni, l'une en date du 31 mai 2000, relative à l'achat d'une tronçonneuse d'une valeur de 5 590 F HT, la seconde, en date du 18 août 2000 mentionnant le coût d'une tronçonneuse de même type que celle acquise avant le sinistre ainsi que le coût de certains petits équipements, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir que ces matériels se trouvaient dans le véhicule endommagé ni, dans l'hypothèse où la preuve de cette présence aurait été rapportée, qu'ils n'entraient pas dans le champ de la garantie couverte par l'assurance ; que la SOCIETE SOGITRANS n'établit pas davantage la perte non indemnisée d'un téléphone mobile avec transformateur et antenne magnétique dès lors qu'il ressort de la facture du garage Guinchard qu'elle produit à cet effet et qui est datée du 31 juillet 2000, avant le sinistre, que ces équipements ont été effectués « dans le véhicule de location » et non dans le véhicule sinistré ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE SOGITRANS fait valoir qu'elle a dû louer du 18 août 2000 au 8 décembre 2000 un tracteur routier équipé d'une grue forestière, pour un montant de 12 195,92 euros, elle n'établit pas que ce soit la survenance du sinistre qui l'ait mise dans l'obligation de procéder à cette location, alors que, par ailleurs, elle ne fournit aucune indication sur le temps d'immobilisation du premier véhicule, nécessaire pour réaliser les aménagements prévus et qu'il ressort des mentions portées sur la facture du garage Guinchard qu'elle avait, en toute hypothèse, procédé à la location d'un véhicule, au minimum une semaine avant le sinistre ; qu'au surplus, en admettant même que la destruction du bien l'ait contrainte à prévoir un véhicule de remplacement, elle ne justifie pas du bien-fondé de la durée de quatre mois de la location ; qu'ainsi, le préjudice allégué ne présentant pas un caractère direct et certain, la SOCIETE SOGITRANS n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation du coût de location d'un véhicule de remplacement, ni a fortiori du coût des consommations supplémentaires de gas-oil que cette location aurait engendrées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la SOCIETE SOGITRANS avait prévu la disposition d'un véhicule de location, avant la survenance du sinistre ; qu'ainsi, la perte de chiffre d'affaires alléguée qui correspondrait aux journées d'immobilisation allant du 6 au 18 août ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère réel et certain ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des pièces du dossier que la SOCIETE SOGITRANS justifie avoir supporté, du fait de la perte de la remorque, un montant de franchises égal à 1 500 euros (10 000 F) ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Monnet la Ville à réparer, dans cette mesure, ledit préjudice ; qu'elle n'établit pas, en revanche, par les seules pièces versées au dossier, avoir effectivement supporté un solde de franchise excédant le montant de 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOGITRANS est seulement fondée à demander que la commune de Monnet la Ville soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme de 1 500 euros allouée par le présent arrêt à la SARL SOGITRANS portera intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2004, date de la demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 juin 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions de la Compagnie Albingia :

Considérant que, nonobstant le rapport du SERI qui repose pour l'essentiel sur les déclarations de l'exploitant de l'entreprise Diebolt, il résulte clairement du rapport d'expertise déposé auprès du Tribunal que l'INCENDIE s'est rapidement propagé aux locaux administratifs et au magasin de pièces avant que les moyens en eau soient défaillants ; que, par suite, la Compagnie Albingia n'est pas fondée à demander une augmentation de son indemnisation tenant compte des dommages causés aux locaux ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, évalués à la somme de 2 213,09 euros TTC, à la charge de la seule commune de Monnet la Ville ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du Tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Monnet la Ville, de la Compagnie AGF et de la Compagnie Albingia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Monnet la Ville, le paiement à la SARL SOGITRANS et au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon, en date du 2 mai 2007, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par la SARL SOGITRANS, prononce des condamnations solidaires du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA avec la commune de Monnet la Ville et accueille l'appel en garantie formé par la commune contre ledit SERVICE.

Article 2 : Les conclusions de première instance dirigées contre le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA sont rejetées.

Article 3 : La commune de Monnet la Ville est condamnée à verser à la SARL SOGITRANS la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), outre les intérêts légaux à compter du 27 décembre 2004, en réparation de ses préjudices. Les intérêts échus à la date du 29 juin 2007 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Monnet la Ville, les conclusions de la Compagnie Albingia et celles de la Compagnie AGF ainsi que le surplus des conclusions de la SARL SOGITRANS sont rejetées.

Article 5 : La commune de Monnet la Ville versera à la SARL SOGITRANS et au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU JURA, à la SARL SOGITRANS, à la Compagnie Albingia, à la Compagnie AGF et à la commune de Monnet la Ville.

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07NC00809…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00809
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS ; SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS ; SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;07nc00809 ?
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