Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2007, présentée pour
M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600555 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2005 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de l'école intercommunale « L'Arc en ciel » de Charly-Oradour et Chieulles, sur le territoire de la commune de Charly-Oradour ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté en cause est entaché d'illégalité externe en ce qu'il a été pris à l'issue d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique qui a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en raison de l'insuffisante durée des permanences du commissaire-enquêteur ;
- l'avis émis par ce dernier est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu aux observations émises par les habitants ;
- le projet d'aménagement d'une cour de récréation pour l'école existante, contiguë à son terrain, ne présente aucune utilité, dès lors qu'il eut été préférable de construire une nouvelle école mieux adaptée aux besoins ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés les 25 juin et 7 décembre 2007, les mémoires en défense présentés pour le syndicat intercommunal à vocation unique scolaire Charly-Oradour Chieulles, représenté par son président, par Me De Zolt, avocat au barreau de Metz, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la requête d'appel qui se borne à reproduire la demande de première instance est irrecevable ;
- le caractère contradictoire de l'enquête préalable a été respecté ;
- le rapport du commissaire-enquêteur est conforme aux exigences de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ;
- le projet, dont l'utilité publique est indéniable, ne porte pas une atteinte excessive à la propriété privée de M. X ;
Vu, enregistré le 10 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :
- la procédure d'enquête publique a été régulière ;
- le bilan coût-avantages de l'opération est favorable au projet qui n'emporte pas d'inconvénients excessifs pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,
- les observations de Me Cossalter, avocat du syndicat intercommunal à vocation unique scolaire Charly-Oradour Chieulles
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVU scolaire de Charly-Oradour Chieulles :
Considérant qu'en appel, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance, relatifs à l'irrégularité de la procédure d'enquête publique et de l'avis du commissaire enquêteur, et à l'absence d'utilité publique de l'opération projetée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur, de rejeter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2005 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de l'école intercommunale « L'Arc en ciel » de Charly-Oradour et Chieulles, sur le territoire de la commune de Charly-Oradour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement au SIVU scolaire de Charly-Oradour Chieulles de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au syndicat intercommunal à vocation unique scolaire de Charly-Oradour Chieulles la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, au syndicat intercommunal à vocation unique scolaire de Charly-Oradour Chieulles et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07NC00407