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30/10/2008 | FRANCE | N°05NC00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 05NC00270


Vu l'arrêt en date du 17 novembre 2005 ordonnant le sursis à statuer sur la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour le SYNDICAT DEMOCRATIQUE UNITAIRE DES SERVICES PUBLICS DES ARDENNES, dit SDU 08, dont le siège est 2 bis avenue Boutet à Charleville-Mézières (08000), par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocats, dirigée contre l'ordonnance n° 0001660 du 3 janvier 2005 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir lequel du syndicat SDU 08 ou du synd

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Vu l'arrêt en date du 17 novembre 2005 ordonnant le sursis à statuer sur la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour le SYNDICAT DEMOCRATIQUE UNITAIRE DES SERVICES PUBLICS DES ARDENNES, dit SDU 08, dont le siège est 2 bis avenue Boutet à Charleville-Mézières (08000), par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocats, dirigée contre l'ordonnance n° 0001660 du 3 janvier 2005 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir lequel du syndicat SDU 08 ou du syndicat CFDT INTERCO 08 peut prétendre à la continuation de l'ancien syndicat INTERCO-CFDT 08 et donc reprendre les actions en justice engagées par ledit syndicat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 22 juin 2007, le jugement du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 11 mai 2007, assorti de l'exécution provisoire, estimant que l'ancien syndicat INTERCO-CFDT des Ardennes est devenu le syndicat SDU 08, lequel est le seul à pouvoir reprendre les actions en justice engagées par l'ancien syndicat ;

Vu, enregistré au greffe le 9 juillet 2007, le mémoire en réponse présenté pour le syndicat CFDT INTERCO 08, par la SCP Pruvot Antony Dupuis Dymanski, avocats au barreau des Ardennes qui conclut au maintien du sursis à statuer ordonné par la Cour jusqu'à ce que la Cour d'appel de Reims se soit définitivement prononcée sur la question de savoir lequel des deux syndicats en présence est le continuateur du syndicat CFDT INTERCO 08 ;

Vu, enregistré le 12 juin 2008, l'arrêt de la Cour d'appel de Reims confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 11 mai 2007 ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2008, le mémoire complémentaire présenté pour le syndicat SDU 08, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel formé par le syndicat SDU 08 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 alinéa 1 du code de justice administrative : «Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance» ;

Considérant qu'il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 11 mai 2007, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 31 mars 2008, devenu définitif, que le syndicat SDU 08 a qualité pour reprendre les instances judiciaires engagées par l'ancien syndicat CFDT INTERCO 08 ; qu'il s'ensuit qu'il était partie présente en première instance, nonobstant la circonstance que, dans l'ordonnance contestée, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que le nouveau syndicat CFDT INTERCO 08 avait qualité pour reprendre les actions de l'ancien syndicat du même nom ; qu'il est, dès lors, recevable à former appel de l'ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la présente instance engagée par l'ancien syndicat CFDT INTERCO 08 ;

Sur la régularité de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

Considérant que, comme il a été dit, par jugement en date du 11 mai 2007, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Reims en date du 31 mars 2008, devenu définitif, a déclaré que l'ancien syndicat CFDT INTERCO 08 était devenu le syndicat SDU 08 ; qu'il s'ensuit que celui-ci est le seul habilité à reprendre les actions en justice engagées par l'ancien syndicat, contrairement à ce que soutient le syndicat CFDT INTERCO 08 ; qu'il en résulte que celui-ci n'avait pas qualité pour présenter un acte de désistement dans l'instance engagée par l'ancien syndicat portant le même nom devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 9 octobre 2000 ; que, dès lors, le syndicat SDU 08 est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte dudit désistement est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer le syndicat SDU 08 venant aux droits de l'ancien syndicat CFDT INTERCO 08 devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Charleville-Mézières en date du 29 juin 2000 portant confirmation de la création d'un emploi de chargé de mission «Fisac» ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat SDU 08, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent le syndicat CFDT INTERCO 08 (nouveau) et la commune de Charleville-Mézières au titre de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT INTERCO 08 le paiement d'une somme à ce titre au syndicat SDU 08 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 001660 du janvier 2005 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.

Article 2 : Le syndicat SDU 08 est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions du syndicat SDU 08 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées, de même que les conclusions de la commune de Charleville-Mézières et du syndicat CFDT INTERCO 08 tendant aux mêmes fins.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SDU 08, au syndicat CFDT INTERCO 08 et à la commune de Charleville-Mézières.

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N° 05NC00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00270
Date de la décision : 30/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-30;05nc00270 ?
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