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20/10/2008 | FRANCE | N°08NC00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2008, 08NC00217


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Nono X, demeurant ..., par Me Ait Ali Slimane, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704990 en date du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arr

êté ;

Il soutient que le tribunal a considéré, à tort, que la décision porta...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Nono X, demeurant ..., par Me Ait Ali Slimane, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704990 en date du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2007 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

Il soutient que le tribunal a considéré, à tort, que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il fréquente depuis 2004 Mlle Y, avec laquelle il envisage de s'unir, qu'il se rend fréquemment sur la tombe de son fils et établit être traumatisé par les événements qu'il a vécus ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 12 février 2008 indique que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médical ;

- l'intéressé n'a pas justifié la réalité et la stabilité de sa relation avec Mlle Y et ne démontre pas être isolé en République démocratique du Congo ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2008 à 16 heures ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 septembre 2008 refusant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de la république démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 11 mars 2004 selon ses dires ; qu'après rejet de sa demande d'asile, l'intéressé a obtenu le 26 septembre 2006 une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de père d'un enfant né le 13 juillet 2006 de sa relation avec Mlle Z, de nationalité française ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour au motif que son enfant était décédé avant même la délivrance du titre initial, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné la république démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

Considérant que M. X a vécu continûment en république démocratique du Congo jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et ne justifie pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale avec son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée de son séjour, ni la circonstance qu'il fréquenterait une autre personne avec laquelle il envisagerait de se marier, ni, quelque légitime qu'il soit, son souhait de se rendre régulièrement sur la tombe de son fils, décédé à l'âge de quatorze jours et inhumé à Metz, ne sauraient faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant soutient enfin avoir subi un traumatisme du fait du décès de son fils, il ne l'établit, en tout état de cause, par aucune pièce antérieure à la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nono X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 08NC00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00217
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AIT ALI SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-20;08nc00217 ?
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