Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 présentée pour M. X demeurant Chez M. Aydin Y demeurant ..., par Me Patrick ARAPIAN, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800043 en date du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet du Haut Rhin :
- lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'a obligé à quitter le territoire français ;
- a fixé le pays de destination ;
Le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en compte des éléments postérieurs à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissant la réalité des persécutions dont il a fait l'objet ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008 et complété par mémoire du 22 mai 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que :
- il n'avait pas à prendre en compte des documents postérieurs à la décision attaquée ;
- au vu des éléments produits, l'intéressé a été invité à déposer une demande de réexamen de sa situation auprès de l'OFPRA, invitation à laquelle il n'a pas donné suite ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :
- le rapport de M. Desramé, Président ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le tribunal a considéré que les moyens relatifs aux risques encourus en cas de retour de l'intéressé en Turquie étaient inopérants ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions en appel de l'intéressé tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
Considérant d'autre part que, M. X, qui n'a jamais fait état auparavant d'une procédure engagée à son encontre devant la cour d'assises d'Istambul, ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi, des éléments, d'ailleurs non probants, postérieurs à la décision attaquée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bayram X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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08NC00501