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16/10/2008 | FRANCE | N°08NC00268

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 08NC00268


Vu I°), sous le n° 08NC00268, la requête, enregistrée le 18 février 2008 et le mémoire complémentaire du 23 juin 2008, présentée pour M. Hamayak X, demeurant ..., par Me Barbosa, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701250 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation

de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les dé...

Vu I°), sous le n° 08NC00268, la requête, enregistrée le 18 février 2008 et le mémoire complémentaire du 23 juin 2008, présentée pour M. Hamayak X, demeurant ..., par Me Barbosa, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701250 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de l'Aube du 14 septembre 2007 laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les arguments soulevés par le requérant à l'encontre de la décision du 15 mai 2007 ont vocation à s'appliquer à celle du 14 septembre suivant qui n'est que la reprise de la première décision ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il témoigne d'une volonté d'intégration en France, les enfants du requérant y sont scolarisés et il justifie d'une promesse d'embauche ;

- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut retourner en Arménie ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est ainsi privée de base légale ;

Vu le mémoire en défense du préfet de l'Aube enregistré le 14 avril 2007 complété par mémoire du 15 juillet 2008, qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que :

- la décision du 15 mai 2007 ayant été abrogée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2007 sont irrecevables car présentées pour la première fois au stade de l'appel ;

- les liens personnels et familiaux avec la France ne sont pas établis, compte tenu de l'entrée récente de la famille sur le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est, de ce fait, et pour les mêmes motifs, pas illégale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu II°), sous le n° 08NC00269, la requête, enregistrée le 18 février 2008 et le mémoire complémentaire du 23 juin 2008 présentée pour Mme Sona X, demeurant ..., par Me Barbosa, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701251 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de l'Aube du 14 septembre 2007 laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les arguments soulevés par le requérant à l'encontre de la décision du 15 mai 2007 ont vocation à s'appliquer à celle du 14 septembre suivant qui n'est que la reprise de la première décision ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il témoigne d'une volonté d'intégration en France, ses enfants y sont scolarisés et il justifie d'une promesse d'embauche ;

- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne peut retourner en Arménie ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est ainsi privée de base légale ;

Vu le mémoire en défense du préfet de l'Aube enregistré le 11 avril 2007 complété par mémoire du 15 juillet 2008, qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que :

- la décision du 15 mai 2007 ayant été abrogée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2007 sont irrecevables car présentées pour la première fois au stade de l'appel ;

- les liens personnels et familiaux avec la France ne sont pas établis, compte tenu de l'entrée récente de la famille sur le territoire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est, de ce fait, et pour les mêmes motifs, pas illégale ;

Vu les jugements et décisions attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Desramé, Président ;

- et les conclusions de M.Wallerich , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes, n° 8NC00268 présentée pour M. X et n° 08NC00269 présentée pour Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l'Aube :

Considérant que M. et Mme X, qui ne contestent pas utilement le non-lieu prononcé par le tribunal administratif sur leurs conclusions dirigées contre les décisions du préfet de l'Aube du

15 mai 2007, dont ils ne demandent plus l'annulation, ne sont pas fondés à demander, pour la première fois en appel l'annulation des décisions du 14 septembre 2007, par lesquelles le préfet de l'Aube a, d'une part, abrogé ses décisions du 15 mai 2007 et à, d'autre part, pris de nouvelles décision de refus de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire national ; qu'il s'en suit que leurs conclusions d'annulation, nouvelles en appel, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamayak X, à Mme Sona X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC00268 - 08NC00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00268
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BARBOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;08nc00268 ?
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