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16/10/2008 | FRANCE | N°07NC01741

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07NC01741


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Djemai X, demeurant ..., par Me Benichou ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703342 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un titre en application du 6-7° de l'accord fr

anco-algérien, compte tenu de son état de santé, tel qu'établi par le médecin inspecteur de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour M. Djemai X, demeurant ..., par Me Benichou ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703342 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un titre en application du 6-7° de l'accord franco-algérien, compte tenu de son état de santé, tel qu'établi par le médecin inspecteur de la santé du 25 juin 2007 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir d'une part que l'état de santé de M. X ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, qu'il ne résidait pas régulièrement sur le territoire national et que, dès lors, il était tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : «... Le certificat de résident d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucun document médical ou autre versé au dossier que

M. X ait eu, au sens de l'article 6-7 de l'accord susmentionné, une résidence habituelle en France avant le 18 avril 2007, date à laquelle il a déposé une demande de titre de séjour fondée sur son état médical ; que par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur en écartant pour le motif tiré de l'absence de résidence habituelle, l'application desdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision du 5 juin 2007 portant refus de séjour ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djemai X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07NC01741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01741
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;07nc01741 ?
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