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16/10/2008 | FRANCE | N°07NC01601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07NC01601


Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2007, présenté par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 5 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions des 19 décembre 2006 et 14 mars 2007 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) - de rejeter les demandes de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- ses décisions

n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de Mme X au respect de sa vie privée et fami...

Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2007, présenté par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 5 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions des 19 décembre 2006 et 14 mars 2007 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) - de rejeter les demandes de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Il soutient que :

- ses décisions n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ;

- il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale ;

- elle ne justifie pas les risques auxquels elle s'exposerait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 mai 2008, présenté pour Mme X, par Me Moudni-Adam ; Mme X demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal administratif de Nancy ;

Elle soutient que :

- l'atteinte à sa vie privée est flagrante ;

- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne lui sera pas possible de se voir délivrer un visa de long séjour par les autorités françaises en Somalie ;

- elle justifie suivre un traitement contre la stérilité ;

- elle est parfaitement intégrée à la société française et ne constitue pas un danger à l'ordre public ;

- elle court des risques en cas de retour en Somalie ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présentée pour Mme X, par

Me Moudni-Adam, qui précise qu'elle a obtenu un titre de séjour ;

Vu la décision du 15 février 2008 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Sahra X pour la présente instance ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présenté pour Mme X qui précise qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ait, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 5 septembre 2007, accordé un titre de séjour temporaire, valable du 29 novembre 2007 au 28 novembre 2008, à Mme X ne rend pas sans objet son appel interjeté contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X, se disant de nationalité somalienne, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses dires, le 20 juin 2004, est mariée depuis le 20 mai 2006 à un ressortissant français et n'a pas d'enfant ; qu'en outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère vit toujours ; que dans ces circonstances et eu égard aux conditions de séjour de

Mme X sur le territoire français, au caractère récent de son mariage et à la possibilité qui lui est ouverte de se faire délivrer un visa en qualité de conjoint d'un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises en Somalie, les décisions par lesquelles le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris en n'ont pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur les motifs tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme X pour annuler les décisions en date des 19 décembre 2006 et

14 mars 2007 par lesquelles le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie le l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy et devant la Cour ;

Sur les décisions du 19 décembre 2006 et 14 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X et la décision du 14 mars 2007 en tant qu'elle prononce l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme X devrait abandonner un traitement contre la stérilité qu'elle ne pourrait pas poursuivre dans son pays d'origine n'est pas de nature à avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la requérante risquerait sa vie en cas de retour en Somalie est inopérant à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Sur la décision du 17 mars 2007 en tant qu'elle fixe le pays de destination :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle serait menacée de mort en cas de retour en Somalie, Mme X ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la portée de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 19 décembre 2006 et son arrêté du 14 mars 2007 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sahra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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07NC01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01601
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MOUDNI ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;07nc01601 ?
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