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16/10/2008 | FRANCE | N°07NC01402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07NC01402


Vu le recours, enregistré le 16 octobre 2007 présenté par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601706 du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mlle X Husne, annulé sa décision en date du 25 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter les conclusions de Mlle X ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché sa déc

ision d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu...

Vu le recours, enregistré le 16 octobre 2007 présenté par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601706 du 29 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mlle X Husne, annulé sa décision en date du 25 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter les conclusions de Mlle X ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'état de santé de l'intéressée justifiait l'annulation de la décision dès lors qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé que Mlle X peut être suivie dans son pays et qu'aucun élément ne permet de conclure que l'interruption des soins en France aura pour effet de la priver de toute perspective d'amélioration de son état.

- subsidiairement, les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été méconnues car des motifs de sécurité justifiaient que l'anonymat des agents ayant traité le dossier de l'intéressée soit préservé ;

- Mlle X ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'un titre de plein droit, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ;

- les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne pouvaient être invoquées en l'absence du décret d'application dudit texte, qui n'est paru que le 21 octobre 2006 ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la situation médicale de l'intéressée ne permettait pas son admission au séjour ;

- il n'avait pas à apprécier sa situation médicale, seul le médecin inspecteur de la santé disposant de cette compétence ;

- l'avis du médecin inspecteur de la santé respectait les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté pour Mlle X, par Me Kipffer, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que le tribunal a justement apprécié les faits de la cause et reprend ses moyens d'annulation développés devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a subi, en 2004, en France une intervention chirurgicale portant sur le fémur et le genou droit afin de corriger en partie les séquelles orthopédiques d'une poliomyélite enfantine ; que cette intervention devait être suivie du retrait d'une plaque mise en place ainsi que d'une rééducation ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé en date du 18 juillet 2006, que si l'état de santé de Mlle X nécessite une prise en charge médicale, la poursuite de ces soins pourra être assurée dans son pays d'origine et l'interruption de cette prise en charge ne devrait, de toutes façons, pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Nancy a considéré que, dès lors, d'une part, que les soins ne pourraient être assurés dans le pays d'origine de l'intéressée et, d'autre part, que l'absence d'une rééducation dans ce pays aurait pour effet de la priver de toute perspective d'amélioration de son état, la décision attaquée avait, pour Mlle X, des conséquences devant être regardées comme étant d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;

Considérant que l'acte attaqué, ne constitue pas une correspondance, comme le soutient Mlle X, mais une décision qui comporte en l'espèce la mention du nom du prénom et de la qualité de son signataire, conformément aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe et Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 25 août 2006 refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 29 aout 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle X.

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07NC01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01402
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;07nc01402 ?
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