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16/10/2008 | FRANCE | N°07NC00983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07NC00983


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fitore X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou ; Mme Fitore X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700744 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2007 du préfet des Ardennes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, ses conclusions ten

dant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer sa ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Fitore X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou ; Mme Fitore X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700744 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2007 du préfet des Ardennes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2007 du préfet des Ardennes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre le préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente d'un réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Elle soutient que la procédure contentieuse suivie devant le tribunal a été irrégulière et a violé les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d'une part, elle ne s'est vue désigner un conseil dans le cadre de la procédure de recours à l'aide juridictionnelle que le 1er juin 2007, soit postérieurement à la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 11 mai par ordonnance du 6 avril 2007 ; d'autre part, elle n'a pas bénéficié du concours d'un interprète alors qu'elle en avait fait la demande et qu'au surplus, son conseil ne s'était pas déplacé à l'audience ;

Sur le refus de titre :

- elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; sa nouvelle demande de statut de réfugiée est fondée sur des faits nouveaux ; des membres de sa famille ont été victimes de violences physiques ; elle a produit un certificat médical du docteur Hafiz Y qui démontre que son mari a subi une agression ; la MINUK a attesté de la réalité de cette agression ; M. X est resté très affecté ; il souffre d'un syndrome post PTSD d'après le docteur Cana ; il est suivi par un psychiatre ; de plus, la situation du Kosovo a évolué depuis 2005 ; les serbes sont menacés au Kosovo par la population d'origine albanaise, ainsi que l'admet l'ONU ; sa nouvelle demande d'asile politique n'était donc en rien abusive ; elle pouvait prétendre au statut de réfugié ;

- elle excipe de l'illégalité du refus d'admission au séjour que lui a opposé le préfet des Ardennes et qui a influencé l'OFPRA ; de plus, la procédure prioritaire de sa demande de réexamen de sa situation suivie par l'OFPRA l'a empêchée de présenter sa défense correctement ;

- elle pouvait obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X, après avoir vu sa demande d'asile rejetée le 8 juin 2007, n'a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière que le 18 juin 2007, contre lequel il a formé un recours qui avait un effet suspensif ;

- elle est menacée ainsi que les autres membres de sa famille en cas de retour au Kosovo ; l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de précaution ;

Sur la fixation de la Serbie comme pays de renvoi :

- elle est menacée en cas de retour au Kosovo ;

- elle ne peut être admise dans son pays d'origine dès lors que la Serbie n'administre plus le Kosovo qui est sous tutelle de l'ONU ; de plus, les résidents du Kosovo d'origine non serbe ne sont pas admis en Serbie ; elle ne peut être renvoyée vers un pays au sein duquel elle ne peut légalement être admise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2007, présenté par le préfet du Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il semble que Mme X a été mise à même d'être représentée par un avocat et un interprète en première instance, même s'il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette question, n'étant pas présent à l'audience ;

- Mme X ne démontre pas apporter des éléments nouveaux qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l'asile politique ; elle n'a pas contesté son refus d'admission au séjour en date du 24 janvier 2007 devant le juge administratif ;

- l'appelante n'apporte aucun élément démontrant qu'elle courrait des risques en cas de retour au Kosovo ; tout au plus, seul son époux pourrait être menacé ; ceci n'est pas avéré puisque la demande de réexamen de sa situation formée par M. Rrahman X a été rejetée par l'OFPRA le 8 juin 2007 ;

- l'appelante pouvait être reconduite à destination du Kosovo ; la MINUK (mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo) a donné son accord et Mme X disposait d'une carte d'identité délivrée par la MINUK ; elle ne démontre pas être menacée en cas de retour au Kosovo ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle pourra reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, que la durée de son séjour en France a été faible et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; aucun article du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne permettait de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2007 accordant à la requérante l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M.Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité serbe, entrée irrégulièrement en France en janvier 2005, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par décision en date du 30 juin 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 décembre 2005 ; qu'après avoir obtempéré à une invitation à quitter le territoire national que lui avait notifiée le préfet de Haute-Savoie le 10 février 2006 et bénéficié à cette occasion d'une aide financière versée par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrants, elle a quitté la France le 12 avril 2006 ; que, le 22 décembre 2006, elle est à nouveau entrée irrégulièrement sur le territoire français, accompagnée de ses quatre enfants ; qu'elle a formé le 19 février 2007 une demande de réexamen de son dossier devant l'OFPRA ; que, considérant que cette nouvelle demande, qui ne reposait pas sur des éléments nouveaux suffisamment probants, constituait un recours abusif aux procédures d'asile et n'était présentée que pour faire obstacle à une mesure d'éloignement imminente, le préfet des Ardennes a, par décision du 24 janvier 2007, refusé son admission provisoire au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 22 février 2007, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen du dossier de Mme X ; que, le 26 février 2007, le préfet des Ardennes a pris un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que, par jugement du 28 juin 2007, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : « les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code » ; que l'article L. 512-2 du même code prévoit que : « L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat délégué à cette fin le concours d'un interprète (..) » ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du même code : « les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions visées aux articles L. 776-1 et L. 776-2 » ; que l'article R. 776-11 du même code dispose que : « Dans le cas où un étranger, qui ne parle suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance » ;

Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 4 avril 2007 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Mme X, qui soutenait ne pas parler le français, a expressément demandé l'assistance d'un interprète en langue albanaise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa pratique du français eût rendu le concours à un interprète inutile ; qu'il est constant que les premiers juges ont statué sans se prononcer sur cette demande et sans permettre à la requérante d'être assistée d'un interprète, alors même que son conseil n'était pas présent à l'audience ; que Mme X est, par suite, fondée à soutenir que le jugement a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire (..) » ;

Considérant que, comme il a été dit ci-avant, Mme X a vu sa demande de réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié qu'elle a formée le 19 février 2007 rejetée par décision de l'OFPRA du 22 février 2007 ; que, dès lors qu'elle ne conteste pas sérieusement ne pas avoir apporté des éléments nouveaux tendant à établir la réalité des risques de persécution qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui a eu pour effet que le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui avait été délivré par le préfet du Haut-Rhin lui avait été retiré pour le motif mentionné au 4° de l'article L. 741-4 du même code par le préfet des Ardennes par décision du 24 janvier 2007, qu'elle n'a pas contestée, elle ne saurait invoquer utilement la circonstance que, conformément aux dispositions de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'OFPRA ait traité sa nouvelle demande selon la procédure prioritaire et ait été, de ce fait, influencé ou insuffisamment informé sur sa situation ; qu'ainsi, et alors qu'elle était au surplus, comme il vient d'être rappelé, en situation irrégulière à la date où a été adopté l'arrêté querellé, le préfet des Ardennes pouvait légalement lui refuser la carte de résident prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du 24 janvier 2007 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé son admission temporaire au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette décision, qu'elle n'a d'ailleurs pas attaquée devant la juridiction administrative, ne constitue pas le fondement du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (..) » ;

Considérant que Mme X ne démontre pas, en tout état de cause, qu'auraient existé des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui entacheraient d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (..) » ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie priée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'après n'avoir séjourné en France que de janvier 2005 à avril 2006, Mme X est entrée irrégulièrement en France avec ses quatre enfants fin décembre 2006 ; qu'eu égard à la brièveté de la durée de son séjour en France et au fait que ses enfants sont en mesure de l'accompagner dans son pays d'origine, son fils faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Ardennes du même jour, et quand bien même son mari M. X, n'ayant rejoint sa famille que début 2007, n'avait pas encore fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux du préfet des Ardennes n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme X, qui ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales en Serbie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 26 février 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant, d'une part, que la demande d'admission au statut de réfugié de Mme X a été rejetée, dans les conditions sus-évoquées, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2005, confirmée par la commission de recours de réfugiés le 6 décembre 2005 ; que si elle a formé une demande de réexamen de sa situation devant l'OFPRA qui a été rejetée par décision du 22 février 2007, elle n'apportait à l'appui de cette demande aucun élément nouveau permettant de lui accorder le statut qu'elle sollicitait ; qu'en effet, à supposer même que, par les pièces qu'elle produit à nouveau à hauteur d'appel et dont les premiers juges disposaient de la traduction en langue française, elle démontre que son mari, Rrahman X a été agressé le 15 novembre 2006, elle ne prouve pas la nature politique de cette agression ; que la circonstance, à la supposer avérée, que le frère de son mari, Shaban X, a travaillé dans le passé pour le gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ne saurait, en tout état de cause, établir qu'elle serait elle-même menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que les menaces pesant sur sa fille, Hamide, et son fils, Valdrin, ne sont pas établies ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision prise par le préfet des Ardennes fixant la Serbie comme pays de destination ;

Considérant, d'autre part, que Mme X, de nationalité serbe, ne démontre pas qu'elle n'était pas admissible dans le pays duquel elle détient la nationalité, sans qu'elle ait été en tout état de cause tenue de rejoindre le Kosovo administré par la KFOR qui, à la date de l'arrêté attaqué, n'avait pas encore proclamé son indépendance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est fondée ni à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2007 du préfet des Ardennes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ni à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente d'un réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fitore X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

3

N° 07NC00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00983
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;07nc00983 ?
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