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16/10/2008 | FRANCE | N°07NC00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07NC00589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2007, présentée pour Mme Paul Y demeurant ... et M. Bernard Y demeurant ..., par Me Lux-Ruhard, avocat ;

Les consorts Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304214 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux Z, la décision en date du 14 août 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle leur a réattribué une parcelle cadastrée ... lieudit Langfeld à Fleisheim (57) ;

2°) de rejeter la

demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par les époux Z ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2007, présentée pour Mme Paul Y demeurant ... et M. Bernard Y demeurant ..., par Me Lux-Ruhard, avocat ;

Les consorts Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304214 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux Z, la décision en date du 14 août 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle leur a réattribué une parcelle cadastrée ... lieudit Langfeld à Fleisheim (57) ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par les époux Z ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- contrairement a ce qu'ont estimé les premiers juges, la parcelle d'apport ... lieudit Langfeld était effectivement desservie par un réseau électrique, un pylône électrique y étant implanté, desservant en électricité la parcelle voisine et par un réseau d'eau potable, disponibles à quelques mètres seulement rue de l'Ecole ; l'accès à la voie publique existe, par la rue des Ecoles ; cette parcelle présentait donc à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement les caractéristiques d'un terrain à bâtir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le18 mars 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête :

Il soutient que :

- la parcelle d'apport des requérants ... est effectivement desservie par les réseaux, une voie d'accès, et est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; elle devait donc bien leur être réattribuée ;

Vu en date du 22 mai 2008 la communication de la requête aux époux Z ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 mars 2008 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- les observations de M. Joseph Z,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : «Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique» ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 de ce code : «II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme (...) » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la commune de Fleisheim n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement ; que la parcelle cadastrée section 8

n° 22 lieudit Langfeld, dont les consorts Y demandent la réattribution au titre de l'article L. 123-3-4 du code rural, nettement distante des dernières maisons du village, n'était pas située, même si elle était effectivement desservie par les réseaux d'eau potable et électriques, dans une partie urbanisée de la commune à la date d'ouverture des opérations de remembrement ; qu'elle ne constituait donc pas un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux Z, la décision susvisée en date du 14 août 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Paul Y et M. Bernard Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paul Y, à M. Bernard Y, à M. et Mme Joseph et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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07NC00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00589
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;07nc00589 ?
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