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16/10/2008 | FRANCE | N°07NC00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07NC00585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2007, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Stiebert avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304375 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation concernant leurs attributions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à leur verser au titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2007, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Stiebert avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304375 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté leur réclamation concernant leurs attributions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la parcelle d'apport cadastrée section ... d'une surface de 47,28 ares doit leur être réattribuée ; elle constitue un terrain à bâtir comme la parcelle voisine réattribuée à M. Y et ne doit pas subir un traitement différent ; elle dispose d'un accès à la route départementale 38F ; une conduite d'eau et le réseau d'électricité sont à moins de 50 m ; elle est entourée de deux propriétés supportant des hangars ;

- la parcelle d'apport cadastrée section ... d'une superficie de 7,60 ares est constituée d'un verger, avec notamment un noyer de dix ans ; elle devait donner lieu à une indemnisation ;

- les parcelles cadastrées n° ... devaient lui être attribuées afin de donner à la parcelle attribuée à cet endroit, d'une surface de 508,44 ares, un accès à la route Fleisheim - Winstersbourg ; leur propriétaire M. Z est d'accord ; les autres propriétaires ont bénéficié d'un meilleur regroupement en continuité de leur exploitation ;

- les parcelles d'apport n'ont pas été classées à leur juste valeur au regard du classement retenu pour les parcelles voisines, dont les caractéristiques culturales sont strictement identiques ; ils perdent ainsi 2.458 points ; ils sont fondés à se plaindre de cette situation sans avoir à faire référence au classement des parcelles types ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X une somme de 1 168 euros à verser à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête d'appel n'est pas motivée et par suite irrecevable ;

- la parcelle ... ne peut être regardée comme présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement ; la proximité alléguée des réseaux n'est aucunement justifiée, non plus la condition de desserte et celle de situation dans une partie urbanisée de la commune ;

- le moyen tiré de ce que la parcelle ... serait constituée d'un verger classé en zone sensible justifiant sa réattribution ou une indemnisation n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle et le Tribunal administratif de Strasbourg et est par suite irrecevable ;

- les requérants ne peuvent se plaindre d'une insuffisante amélioration de leurs conditions d'exploitation en faisant valoir la situation de parcelles déterminées ; le respect des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural s'apprécie pour l'ensemble de l'exploitation ; en l'espèce chacun des comptes a bénéficié d'un excellent regroupement ; le remembrement n'impose pas que chacune des parcelles attribuées dispose d'un accès sur la voir communale ; les moyens tirés de la situation faite à des tiers ou de l'accord du propriétaire des parcelles revendiquées, à le supposer établi, sont inopérants ;

- la comparaison du classement de certaines de leurs parcelles d'apport avec celui de parcelles voisines ne peut se faire par la production de photographies mais s'effectue par comparaison avec des parcelles dites «étalons»; l'équivalence en valeur de productivité réelle a été assurée pour chacun des comptes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 mars 2008 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- les observations de M. Joseph X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code rural : «Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou de grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire» ; que les requérants, dont chacun des quatre comptes de propriété détenus a bénéficié d'un très bon regroupement, ne peuvent utilement soutenir que ces dispositions, dont le respect s'apprécie globalement pour l'ensemble de l'exploitation et non pas parcelles par parcelles, auraient été méconnues au motif qu'une amélioration supplémentaire aurait pu être apportée au remembrement de leurs terres si les parcelles cadastrées n° ... leurs avaient été attribuées, permettant de donner à la parcelle dont ils sont bénéficiaires à cet endroit, d'une surface de 508,44 ares, un accès direct à la route Fleisheim - Winstersbourg ; que les circonstances alléguées que le propriétaire desdites parcelles consent à cette attribution et que les autres propriétaires ont bénéficié d'un meilleur regroupement en continuité de leur exploitation sont sans influence sur cette appréciation ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-3 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-3 du code rural : «Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles » ; que l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : «(...) II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme. » ;

Considérant qu'en ce qui concerne la parcelle d'apport cadastrée section ... d'une surface de 47,28 ares dont les époux X exposent que, constituant un terrain à bâtir, elle aurait dû leur être réattribuée, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations des requérants, qui ne sauraient sur ce point utilement se prévaloir de la situation des parcelles voisines, qu'elle était effectivement à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement desservie par un réseau électrique et par un réseau d'eau potable, ni même située dans une partie urbanisée de la commune ; qu'ainsi cette parcelle ne présentant pas les caractéristiques d'un terrain à bâtir n'avait pas à leur être réattribuée ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-4 du code rural : «Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...)» ; que si les époux X soutiennent que certaines parcelles d'apport n'ont pas été classées à leur juste valeur au regard du classement retenu pour des parcelles voisines appartenant à d'autres propriétaires, ils n'assortissent ce moyen d'aucun élément de comparaison, notamment avec les parcelles étalons, de nature à démontrer l'erreur de classement qu'aurait commise la commission départementale d'aménagement foncier ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission départementale aurait refusé l'indemnisation de la perte de la parcelle d'apport cadastrée section ... manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joseph X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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07NC00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00585
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP STIEBERT et LACOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;07nc00585 ?
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