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16/10/2008 | FRANCE | N°07NC00461

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07NC00461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007, présentée pour M. Askin X, demeurant ..., par Me Bertin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600008 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2005 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui dé

livrer un titre de séjour «vie privée et familiale» sous astreinte de 20 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2007, présentée pour M. Askin X, demeurant ..., par Me Bertin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600008 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2005 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de cette décision, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant notification de la décision à intervenir, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Brigitte Bertin la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas tardive, les délais de recours ayant été prolongés par sa demande d'aide juridictionnelle ;

- en estimant que l'absence de visa l'obligeait à refuser le droit au séjour, le préfet s'est illégalement cru en situation de compétence liée ;

- il s'est marié le 16 avril 2005 avec une ressortissante française, dont il a adopté la fille, et la décision méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- par ailleurs cette adoption ayant pris effet à la date de la demande d'adoption le 13 mai 2005, il exerçait l'autorité parentale à compter de cette date, contribuait aux besoins de l'enfant dans la mesure de ses moyens depuis un an et peut être regardé comme le parent d'un enfant français au sens de l'article

L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit auprès de sa fille adoptive le rôle de substitut paternel et la décision attaquée méconnaît donc également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du

26 janvier 1990 ;

- sa régularisation lui permettrait de trouver un emploi et pallier la précarité financière du ménage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2007, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête :

Il soutient que :

- si, comme l'indique le requérant, une décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 3 janvier 2007, sa requête enregistrée le 30 mars 2007 est tardive ;

- la requête qui ne critique pas les motifs du jugement n'est pas motivée ;

- étant entré irrégulièrement en France, le requérant ne pouvait se prévaloir des conditions exigées par l'article L. 313-1 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour ; le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision ;

- c'est à bon droit que, l'intéressé ne pouvant bénéficier d'aucun titre de séjour et ni se prévaloir de liens suffisants sur le territoire, sa demande a été rejetée ;

- eu égard au caractère récent du mariage, le refus opposé ne porte aucune atteinte au droit de l'intéressé à sa vie familiale ;

- le requérant ne peut se prévaloir du jugement du 8 juin 2005 du Tribunal de grande instance de Dole prononçant l'adoption simple de l'enfant Y par M. X, postérieur à la décision attaquée ; les liens affectifs l'unissant à l'enfant ne sont au demeurant pas établis ;

- ses perspectives d'emploi sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2007, présenté par le préfet du Jura qui conclut au non-lieu à statuer, ayant délivré au requérant à compter du 17 octobre 2006 une carte de séjour mention «vie privée et familiale», en sa qualité de parent d'enfant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de NANCY, en date du 15 décembre 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a délivré à M. X, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de séjour mention «vie privée et familiale», valable à compter du 17 octobre 2006, en sa qualité de parent d'enfant français ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement la décision en date du 7 juin 2005 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. X tendant à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Askin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

07NC00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00461
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET BERTIN , LE MEDIATIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;07nc00461 ?
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