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16/10/2008 | FRANCE | N°07NC00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2008, 07NC00030


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Rey-Demaneuf,

avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501713 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 août 2005 par laquelle le préfet du Doubs l'a mis en demeure de déposer, dans un délai de trois mois, un dossier de demande d'autorisation conforme aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du

21 sept

embre 1977 ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- la décision attaquée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Rey-Demaneuf,

avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501713 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 août 2005 par laquelle le préfet du Doubs l'a mis en demeure de déposer, dans un délai de trois mois, un dossier de demande d'autorisation conforme aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du

21 septembre 1977 ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à viser le rapport de l'inspecteur des installations classées sans que celui ci lui soit annexé ;

- l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est méconnu : aucun débat n'a été possible dès lors que le rapport de l'inspecteur des installations classées ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales sur la mesure dont il a fait l'objet ;

- il n'est nullement prouvé ni que la surface occupée par les carcasses automobiles excède

50 m2, ni qu'il se livrerait à une activité visée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ni que ladite activité présenterait un danger ou des inconvénients ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision attaquée indique les circonstances de fait de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; par conséquent le rapport de l'inspecteur des installations classées n'avait pas à lui être communiqué préalablement à la mise en demeure ;

- le préfet était en tout état de cause en situation de compétence liée pour mettre en demeure M. X de régulariser sa situation administrative et sa décision n'avait dès lors pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;

- le requérant ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations matérielles de l'inspecteur des installations classées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du

8 juin 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 14 février 2008 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2008 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code l'environnement : « Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article

L. 514-1.(...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'exploitation d'une installation classée n'ayant pas fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter à l'encontre de l'exploitant une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées, qui s'est rendu chez M. X le 21 juillet 2005, que celui-ci entrepose de nombreuses épaves de véhicules usagés dans la cour de sa propriété à ... et y stocke des pièces automobiles de récupération ; que l'installation de M. X présente des caractéristiques la faisant ressortir de la rubrique n° 286 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, laquelle concerne les activités de stockage et de récupération de déchets de métaux et d'alliages, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses des véhicules hors d'usage, et soumet à autorisation toute installation de ce type dont la surface excède, comme en l'espèce, 50 m² ; que ces constatations faites sur place par l'inspecteur des installations classées, qui a communiqué ses conclusions à M. X par courrier du 29 juillet 2005, ne sont pas sérieusement contredites par le requérant, qui ne démontre par la production d'aucun document leur caractère erroné allégué ; que dans ces conditions, le préfet, qui s'est borné à constater la violation des dispositions susvisées, était en situation de compétence liée pour prononcer la décision de mise en demeure susmentionnée ; que les moyens tirés par M. X de l'insuffisance de sa motivation ou du non-respect de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peuvent dès lors qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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07NC00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00030
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : REY-DEMANEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-16;07nc00030 ?
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