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09/10/2008 | FRANCE | N°07NC01739

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07NC01739


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour Mlle Adela X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704085 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle en date du 26 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant la Roumanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions sus-mention

nées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour Mlle Adela X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704085 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle en date du 26 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français et fixant la Roumanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions sus-mentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas examiné l'exception d'illégalité de la décision du 30 mai 2007 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile politique ;

- la décision portant l'obligation de quitter le territoire français est, de ce fait, entachée d'illégalité ;

- la décision fixant la Roumanie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux exactions et discriminations qu'elle encourt du fait de son origine rom en cas de retour dans ce pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 février 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 30 mai 2007, nouveau en appel, est irrecevable pour tardiveté ;

- la décision litigieuse rejetant une demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié est légalement fondée, dès lors que l'intéressée n'a pas été en mesure de produire un contrat de travail, ni l'autorisation de travail prévue à cet effet ;

- la seule appartenance à la communauté rom ne suffit pas à démontrer l'existence des menaces et discriminations auxquelles serait exposé l'intéressée ;

Vu la décision en date du 15 février 2008 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mlle X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si Mlle Adela X, de nationalité roumaine, s'est vu opposer un refus d'autorisation provisoire de séjour sollicité en qualité de demandeur d'asile politique, par décision du préfet de la Moselle en date du 30 mai 2007, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité n'est pas opérant à l'appui de la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 26 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, cette dernière décision ne constituant pas une mesure d'application de la première ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X n'établit pas que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de rejeter sa demande ; qu'il ressort, notamment, des termes mêmes de la décision du 26 juillet 2007 que le préfet ne s'est pas estimé lié par le refus d'admission au statut de réfugié politique opposé à Mlle X par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 2006 ; qu'il a également examiné si Mlle X remplissait les conditions posées à l'article L. 322-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié sollicité le 16 juillet 2007 ;

Considérant, enfin, que le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée, eu égard au caractère récent de son entrée en France, à l'absence d'attaches privées et familiales dans ce pays et au fait que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène avec elle son compagnon et ses quatre enfants, dont deux sont nés aux Pays-Bas où elle a séjourné entre 2001 et 2007 ;

Sur la légalité de la décision fixant la Roumanie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle-même et sa famille sont l'objet de discriminations et de persécutions en raison de leur appartenance à la communauté rom, elle ne produit pas de justifications suffisantes à l'appui de cette allégation, se bornant à faire état de menaces anciennes dont il n'est pas avéré qu'elles sont encore actuellement susceptibles de se reproduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle en date du 27 juillet 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Adela X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera, en outre, adressée au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle.

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N° 07NC01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01739
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-09;07nc01739 ?
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