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09/10/2008 | FRANCE | N°07NC01104

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07NC01104


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Eric X et Mme Michèle Y, demeurant ..., par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ;

M. Eric X et Mme Michèle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401664 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Dormans à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des dégradations affectant l'immeuble sis 38, rue de Paris sur lequel la commune a illégalement exercé son droit de préemptio

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2°) de condamner la commune de Dormans à leur verser la somme de 592 878,...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. Eric X et Mme Michèle Y, demeurant ..., par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ;

M. Eric X et Mme Michèle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401664 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Dormans à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des dégradations affectant l'immeuble sis 38, rue de Paris sur lequel la commune a illégalement exercé son droit de préemption ;

2°) de condamner la commune de Dormans à leur verser la somme de 592 878,62 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dormans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préjudice qu'ils invoquent en leur qualité d'acquéreur évincé du bien cause ne présente qu'un caractère éventuel et incertain ;

- étant titulaire d'un compromis de vente signé avant la décision illégale de préemption ils justifient de toutes les prérogatives attachées à la propriété du bien cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2007 le mémoire en défense présenté pour la commune de Dormans, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par Me Carteret, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les consorts X et Y qui ne sont pas devenus propriétaires du bien cause, à la suite de l'annulation de la décision de préemption, ne justifient pas d'un préjudice réel et certain ;

- ils n'ont pas non plus la qualité d'acquéreur évincés dans la mesure où le compromis de vente comportait une condition suspensive liée au financement de l'acquisition qui n'était pas remplie ;

- ils ne sauraient utilement réclamer une indemnité en réparation des dégradations affectant l'immeuble en cause alors qu'ils avaient prévu de le démolir pour réaliser une opération de construction neuve ;

- la valeur vénale du bien a augmenté depuis l'acquisition de bien par la commune, en sorte qu'ils ne justifient d'aucun préjudice à ce titre ;

- le préjudice moral allégué n'est pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Eric X et Mme Michèle Y interjettent appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Dormans à leur verser les sommes de 592 878,62 euros et 100 000 euros en réparation des préjudices qu'ils imputent à l'illégalité fautive entachant la décision en date du 10 novembre 2000 du maire de cette commune décidant de préempter un immeuble sis 38, avenue de Paris qu'ils envisageaient d'acquérir en vertu d'un compromis de vente conclu le 10 août 2000 avec le propriétaire dudit bien ;

Sur le préjudice et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dormans :

Considérant que, par jugement du 29 mai 2001, confirmé par la Cour d'appel de céans, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 10 novembre 2000 par laquelle le maire de Dormans a décidé d'exercer, en application de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption de la commune sur un bien immobilier que M. X et Mme Y se proposaient d'acquérir, et, par le même jugement, la commune a été considérée comme ayant renoncé à l'exercice de ce droit ; que si les requérants, acquéreurs évincés, recherchent la responsabilité de la commune en raison de l'illégalité commise, en tout état de cause, le préjudice tant moral que matériel dont ils se prévalent tenant au coût de réparation des dégradations subies par l'immeuble en cause, laissé à l'état d'abandon depuis son acquisition par la commune, et qu'ils espèrent maintenant acheter en faisant annuler la vente consentie à la commune, ne présente pas de caractère direct ni certain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commune de Dormans a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à leur charge le paiement à la commune de Dormans de la somme de 1 000 euros du titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X et Mme Y verseront à la commune de Dormans la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à Mme Michèle Y et à la commune de Dormans.

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07NC01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01104
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-09;07nc01104 ?
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