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09/10/2008 | FRANCE | N°07NC00539

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07NC00539


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Abdel Hadi X, demeurant ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502270 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Abdel Hadi X, demeurant ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502270 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision litigieuse est irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en refusant de prendre en compte la possibilité d'embauche dont il s'est prévalu, qui constitue un élément d'insertion dans la société française justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «... la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit :... 7° A l'étranger... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus» ;

Considérant, en premier lieu, que la «possibilité d'embauche» invoquée par M. X à l'appui de sa demande de titre de séjour, qui n'est au demeurant établie par aucune pièce du dossier, ne saurait à elle seule, en l'absence de tout élément apporté par l'intéressé concernant sa vie privée et familiale, justifier l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'aucune autre disposition de l'article L. 313-11 dudit code ne prévoit par ailleurs la délivrance d'un titre de séjour temporaire à un étranger du seul fait qu'il détiendrait une promesse d'embauche ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges en tant qu'ils n'ont pas estimé qu'une possibilité d'embauche constituerait un élément d'insertion dans la société française permettant la délivrance d'une carte de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : «La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11...» ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers justifiant entrer dans les précisions de ce dernier article et non à ceux qui s'en prévalent sans en remplir effectivement les conditions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne justifie pas avoir droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X ne saurait à bon droit faire valoir l'irrégularité de la décision attaquée en tant qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdel Hadi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00539
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-09;07nc00539 ?
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