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09/10/2008 | FRANCE | N°07NC00210

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07NC00210


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, complétée par mémoire enregistré le 12 septembre 2007, présentée pour M. Jean Y, demeurant ..., par Me Thiebaut, avocat au barreau de Metz ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404046 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

21 juillet 2004, par lequel le maire de Corny-sur-Moselle a délivré à M. et Mme X un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté sus-mentionné ;

3°)

de mettre à la charge de M. et Mme X et de la commune de Corny-sur-Moselle la somme de 1 000 € a...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, complétée par mémoire enregistré le 12 septembre 2007, présentée pour M. Jean Y, demeurant ..., par Me Thiebaut, avocat au barreau de Metz ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404046 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

21 juillet 2004, par lequel le maire de Corny-sur-Moselle a délivré à M. et Mme X un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté sus-mentionné ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X et de la commune de Corny-sur-Moselle la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté en cause est entaché d'incompétence du signataire ;

- l'octroi dudit permis de construire, délivré après une précédente annulation portant sur un projet identique, méconnaît l'autorité de la chose jugée et constitue un détournement de pouvoir ;

- l'implantation de la construction autorisée méconnaît les dispositions des articles UB.6-1 et UB.6-2 du plan d'occupation des sols de la commune relatives aux limites d'implantation des voies publiques ;

- les normes acoustiques ne sont pas respectées ;

- l'accès autorisé sur la route nationale présente un risque pour la circulation publique ;

- il justifie des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire en défense enregistré le 6 août 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2008, présentés pour la commune de Corny-sur-Moselle, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande de première instance était irrecevable, car dépourvue de fondement juridique ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, nouveau en appel, est irrecevable ;

- le permis en cause ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée, car il a été délivré antérieurement à l'arrêt de la Cour et n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;

- les limites d'implantation par rapport aux voies publiques se déterminent par rapport à la façade sur rue de la construction ;

- la règle relative à la marge de recul de la construction par rapport aux voies privées ne s'applique pas aux accès aux lots du lotissement, qui ne constituent pas une « voie privée » au sens des dispositions du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- les observations de Me Thiebaut, avocat de M. Y, et de Me Roth, avocat de la commune de Corny-sur-Moselle,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a satisfait aux formalités de notification de son recours prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, sa requête d'appel est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande de M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Corny-sur-Moselle, en date du 21 juillet 2004, délivrant à M. et Mme X un permis de construire était fondée sur la méconnaissance de certaines dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, notamment celles relatives aux distances d'implantation des construction par rapport aux voies publiques et privées ; que, même si les dispositions en cause n'étaient pas expressément visées, la demande de M. Y répondait aux exigences de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, selon lequel une requête doit contenir l'exposé des faits et moyens ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en appel par la commune de Corny-sur-Moselle et tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance de M. Y doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2004 :

Considérant que pour rejeter le moyen tiré de ce que la distance de cinq mètres par rapport à la voie publique n'est pas respectée par la construction projetée, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est borné à indiquer que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes ; que, toutefois, il ressort clairement des pièces du dossier de première instance que M. Y a entendu invoquer à l'appui de ce moyen la méconnaissance des dispositions des articles UB 6-1 et UB 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Corny-sur-Moselle ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a rejeté ledit moyen comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de céans, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par M. Y tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des article UB.6-1 et UB.6-2 du plan d'occupation des sols de la commune de Corny-sur-Moselle lesquels, compte tenu de leur rédaction, s'appliquent tant aux voies publiques que privées, les constructions doivent être implantées dans une bande de terrain comprise entre 5 et 15 mètres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise d'une voie privée ; qu'il est constant que le permis de construire délivré le 21 juillet 2004 à M. et Mme X autorise l'implantation de la construction projetée à 3,40 mètres de l'emprise de la voie privée du lotissement prévue pour la desserte de ce pavillon et à l'égard de laquelle s'applique la marge de reculement sus-mentionnée ; que, dès lors, M. Y est fondé à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions sus-mentionnées du plan d'occupation des sols de la commune de Corny-sur-Moselle et à en demander l'annulation ;

Considérant que les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés par la commune de Corny-sur-Moselle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ladite commune, le paiement à M. Y de la somme de 1 500 € au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0404046 en date du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Corny-sur-Moselle, en date du 21 juillet 2004, est annulé.

Article 3 : La commune de Corny-sur-Moselle versera à M. Y la somme de mille cinq euros (1 500 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y, à la commune de Corny-sur-Moselle et à M. et Mme Alexandre X.

Copie sera, en outre, adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz.

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N° 07NC00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00210
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : THIEBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-09;07nc00210 ?
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