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09/10/2008 | FRANCE | N°07NC00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07NC00001


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500928 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» sous astrei

nte de 15 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant le prononcé de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500928 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2005 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que la décision attaquée est irrégulière en tant que non précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- que le préfet n'a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour au motif qu'il n'a été informé que le 30 novembre 2004 de la rupture de la communauté de vie avec son épouse dès lors qu'il avait déjà pris à cette date la décision de renouveler le titre de séjour ;

- que le préfet n'avait en tout état de cause pas compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour ;

- que la mention «annulé» portée sur le titre est dépourvue de valeur juridique ;

- que la notification du refus de titre de séjour est tardive et dépourvue d'effet dès lors que le titre de séjour lui avait déjà été délivré ;

- que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il s'est bien intégré en France et dispose d'une promesse d'embauche ;

- que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2007, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Bertin pour le représenter ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 18 octobre 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Couvert- Castéra, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «... la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger... marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé...» ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code, le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est également subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 312-2 dudit code relatif à la commission du titre de séjour : «La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11» ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 ne trouvent à s'appliquer qu'aux seuls étrangers justifiant entrer effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à l'ensemble de ceux qui s'en prévalent ; que, comme il est précisé ci-après, M. X ne justifie pas relever des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne saurait être utilement invoqué en l'espèce ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu que, par décision du 4 janvier 2005, le préfet du Doubs a refusé le renouvellement du titre de séjour initialement accordé à M. X du 26 novembre 2003 au 25 novembre 2004 en qualité de conjoint de français ; que le préfet a pu légalement, alors même qu'il n'était pas tenu de le faire, prendre cette décision dès lors qu'il est constant que la communauté de vie de M. X avec son épouse avait définitivement cessé début novembre 2004, celle-ci ayant par ailleurs introduit le 24 novembre 2004 une demande de divorce dont elle a avisé le préfet par courrier réceptionné en préfecture le 7 décembre 2004 ;

Considérant que M. X fait toutefois valoir que le préfet n'aurait pu légalement prendre une telle décision dès lors qu'il aurait auparavant accédé à sa demande de renouvellement, que la connaissance par le préfet de la rupture de la communauté de vie serait postérieure à cette première décision et que les dispositions de l'article L. 313-5 feraient obstacle à toute décision de retrait d'un titre de séjour motivée par la cessation de la vie commune ; que, cependant, en admettant même que la mention du renouvellement du titre de séjour pour la période du 26 novembre 2004 au 25 novembre 2005 figurant sur la vignette apposée par les services de la préfecture sur le passeport du requérant début décembre 2004 puisse être regardée comme constitutive d'une décision prise en ce sens, le préfet du Doubs aurait en tout état de cause, pu légalement retirer ladite décision dans un délai de quatre mois, comme il est advenu en l'espèce, dès lors que ladite décision était illégale du fait de la cessation de la vie commune, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article

L. 313-5 précisant de manière non limitative certaines circonstances dans lesquelles le préfet peut légalement procéder au retrait d'une carte de séjour temporaire, et ce alors même que ladite «décision» serait postérieure à la connaissance acquise par le préfet de la rupture de vie commune, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, que M. X a demeuré continûment au Maroc jusqu'à l'âge de trente-trois ans et ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il maîtrise la langue française, et qu'il a occupé un emploi salarié et disposait d'une promesse d'embauche en tant qu'ouvrier agricole pour la saison 2005 ne saurait, eu égard à la durée antérieure de son séjour en France, faire regarder la décision litigieuse comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que ladite décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 07NC00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00001
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CABINET BERTIN , LE MEDIATIC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-09;07nc00001 ?
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