La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2008 | FRANCE | N°08NC00973

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2008, 08NC00973


Vu le recours, enregistrée le 1er juillet 2008 sous le n° 08NC00973, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1° ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0800284, 0800285, 0800286, 0800287 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel le préfet de la Marne a ordonné l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement dans la commune de Fère Champenois

e (Marne) ;

Le ministre soutient que les moyens développés dans le mémoire ...

Vu le recours, enregistrée le 1er juillet 2008 sous le n° 08NC00973, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1° ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0800284, 0800285, 0800286, 0800287 en date du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel le préfet de la Marne a ordonné l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement dans la commune de Fère Champenoise (Marne) ;

Le ministre soutient que les moyens développés dans le mémoire en appel du jugement sont sérieux et de nature à justifier non seulement l'annulation du jugement mais également le rejet de la demande dans la mesure où :

- le jugement est insuffisamment motivé, entaché d'erreurs de fait et de droit ;

- l'annulation de l'arrêté du 27 août 2007 a, pour conséquence, de compromettre gravement la situation des exploitations soumises à l'opération de remembrement et la finalité de ce dernier, dès lors qu'elle a pour effet de priver de base légale les ensemencements réalisés par les propriétaires exploitants de parcelles provisoirement attribuées entre la date de prise de possession et celle de la suspension de l'arrêté attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er juillet 2008 sous le n° 08NC00972, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à l'annulation du jugement

n° 0800284, 0800285, 0800286, 0800287 en date du 21 avril 2008 du Tribunal administratif de Nancy ;

Vu, enregistré le 4 septembre 2008, le mémoire en défense présenté pour M. Michel C demeurant ... par Me Robert, avocat, tendant au rejet de la requête à fin de sursis à l'exécution du jugement du 21 avril 2008 du Tribunal administratif de Nancy, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que:

- le nouvel arrêté d'envoi en possession provisoire a implicitement, mais nécessairement abrogé la précédente décision ;

- la commission municipale était irrégulièrement composée en ce qui concerne les personnalités présentes au regard des désignés ;

- la commission départementale était irrégulièrement composée en violation de l'article L. 121-5 du code rural ;

- la commission départementale a été saisie irrégulièrement en violation de l'article L. 123-10 du code rural ;

- les dispositions de l'article R. 121-11 du code rural ont été méconnues par la commission départementale des lors qu'elle a omis de l'entendre alors qu'il en avait fait la demande ;

- en jugeant que les conditions étaient réunies pour l'envoi en possession provisoire alors que le plan de remembrement n'avait pas encore été porté à la connaissance des intéressés et que les réclamations n'avaient pas encore été faites devant la commission départementale, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu enregistré le 5 septembre 2008, la production présentée pour M. Alain D et le GAEC des Pins Noirs par Mes Breaud-Sammut-Croon, avocats ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance qu'après l'annulation par le jugement attaqué en date du 21 avril 2008 du Tribunal administratif de Nancy de l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel il a ordonné l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement dans la commune de Fère Champenoise, le préfet de la Marne ait, suite à l'intervention de ce jugement, repris un nouvel arrêté ordonnant la même mesure n'est pas de nature à rendre sans objet les recours par lesquels le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation, et présentement, le sursis à l'exécution du jugement dudit tribunal ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code rural dans sa rédaction alors applicable: «La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés» ;

Considérant qu'au motif que la proposition d'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement dans la commune de Fère Champenoise, faite par la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant par délibération du 24 août 2007 qui revenait sur le refus qu'elle avait précédemment opposé les 3 puis 30 juillet 2007, devait être regardée comme traduisant l'existence de pressions, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 27 août 2007 du préfet de la Marne ; qu'à la différence du premier moyen soulevé par le ministre tiré de l'insuffisance de motivation du jugement, le second, tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur dans l'appréciation des faits en retenant l'existence de pressions doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

Considérant, cependant, que devant le tribunal l'un des requérants a soulevé un moyen tiré de ce que la commission communale aurait été irrégulièrement composée lors de la séance du 31 mai 2007 au cours de laquelle elle a décidé de demander à la commission départementale de proposer au préfet l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles, dès lors qu'y auraient siégé au titre de la commune de Fère Champenoise des personnes qui n'y avaient pas été désignés par le préfet en application des dispositions combinées des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code rural dans leur rédaction applicable à l'espèce; que ce moyen apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux, de nature à entacher d'illégalité la décision du préfet de la Marne, et à confirmer l'annulation prononcée par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, les moyens présentés par le ministre ne sont pas de nature à entraîner le rejet des conclusions à fin d'annulation que le Tribunal administratif de Nancy a accueillies ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 21 avril 2008 est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à

Mme Christiane X, le GFA des Ouches, le SCEA du Mont Mean, M. Patrice E,

Mme Joëlle F, M. Philippe AZY, M. Laurent AZY, M. Olivier AZY, M. Alain D, le GAEC des Pins Noirs, M. Michel C, l'earl des Pellegrines, M.Thierry B.

Copie sera adressée au préfet de la Marne.

2

08NC00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00973
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP BREAUD-SAMMUT-CROON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-29;08nc00973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award