Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Hafid X, demeurant chez M. Mohamed X ..., par Me Bertin,
avocat ;
M. Hafid X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700546 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 9 mars 2007, par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le refus de séjour opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circonstance qu'il ait de la famille au Maroc et qu'il soit entré en France à l'âge de 15 ans, dépourvu de visa de long séjour, sont indifférentes, compte tenu de son parcours scolaire en France et de sa volonté d'intégration sociale et professionnelle ; sa famille demeurant au Maroc n'a pas les moyens de le prendre en charge ; il justifie de sa parfaite intégration en France ainsi que d'attaches familiales et affectives dans ce pays ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2008, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- les liens familiaux de l'intéressé avec la Maroc sont substantiels, dès lors qu'y résident sa mère et ses cinq frères et soeurs ; la décision attaquée n'a pas pour effet d'interrompre ses études puisqu'il peut venir les terminer en France sous couvert d'un visa de long séjour « étudiant » ;
- le caractère sérieux des études n'est aucunement démontré, non plus la volonté d'intégration alors que l'intéressé s'est soustrait volontairement à deux refus de séjours successifs malgré la confirmation de leur légalité par le tribunal administratif ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. X à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Me Bertin, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en renonçant à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me Bertin sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
2
07NC001161