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29/09/2008 | FRANCE | N°05NC00070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2008, 05NC00070


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour la commune de FAVERNEY, représentée par son maire en exercice, la commune de MERSUAY, représentée par son maire en exercice, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE, représentée par son président en exercice, dont le siège est rue Gilbert Lavaire à Port-sur-Saône (70170), l'ASSOCIATION DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DE VIE A FAVERNEY (AVQVFE), représentée par sa présidente, dont le siège est 13 rue de Vesoul à Faverney (70160), par Me Brard, avocat ;

Les requérantes demande à la Cour :

1°) d'ann

uler le jugement n°0400880 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour la commune de FAVERNEY, représentée par son maire en exercice, la commune de MERSUAY, représentée par son maire en exercice, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE, représentée par son président en exercice, dont le siège est rue Gilbert Lavaire à Port-sur-Saône (70170), l'ASSOCIATION DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DE VIE A FAVERNEY (AVQVFE), représentée par sa présidente, dont le siège est 13 rue de Vesoul à Faverney (70160), par Me Brard, avocat ;

Les requérantes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400880 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2004 par lequel le préfet de la Haute-Saône a qualifié d'intérêt général le projet de création d'un centre de tri/valorisation et de stockage de déchets ultimes sur le territoire de la commune de FAVERNEY ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à chacune des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'imprécision de la définition du projet d'équipement qualifié de projet d'intérêt général ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne précise pas les incidences du projet d'intérêt général sur le plan local d'urbanisme de la commune de FAVERNEY ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le contenu du projet d'aménagement et de développement durable arrêté par la commune de FAVERNEY le 18 septembre 2003 ;

- le tribunal s'est fondé sur des faits inexacts dès lors que le département de Haute-Saône dispose de capacités suffisantes de traitement des déchets ;

- l'arrêté attaqué contrevient à l'article 34-1 de l'arrêté du 17 octobre 2002 dès lors que ce dernier interdit le traitement des déchets ménagers à partir de l'équipement autorisé ;

- l'arrêté attaqué est incompatible avec les orientations définies par le schéma départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

- l'arrêté attaqué doit être annulé dès lors qu'il se fonde sur le dossier imprécis et insuffisant à l'appui duquel le préfet a autorisé la société Sita à exploiter le centre de tri/valorisation des déchets en application de la législation relative aux installations classées ;

- le projet d'équipement ne présente pas d'utilité publique dès lors qu'il présente des inconvénients excessifs au regard des avantages susceptibles d'être procurés ; il ne tient pas compte du risque sismique, des impacts sanitaires et environnementaux sur la ressource en eau, des impacts sur le patrimoine culturel, architectural, économique et naturel et des exigences en matière de sécurité routière ;

- le contenu des études figurant au dossier de projet d'intérêt général méconnaît les dispositions du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la requête ;

- le ministre se prévaut des éléments de défense présentés par l'Etat devant le tribunal auxquels il se réfère et souscrit ;

- la consistance du projet d'intérêt général se confond avec la nature du projet autorisé ;

- le jugement du tribunal du 18 novembre 2004 est suffisamment motivé ;

- l'incidence du projet sur le plan local d'urbanisme est clairement exposée dans l'arrêté attaqué ;

- les autres moyens développés par les requérants sont identiques à ceux invoqués à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 17 octobre 2002 ;

Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 28 avril 2008 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 23 mai 2008, le mémoire présenté pour la société Sita Centre-Est, par Me Pérol, avocat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Sita Centre-Est soutient que :

- la demande de 1ère instance était irrecevable faute de notification du recours ;

- le tribunal a répondu à tous les moyens ;

- le projet défini par l'arrêté du 17 octobre 2002, seul acte décisionnel opposable, a été défini de façons suffisamment précise ;

- le plan local d'urbanisme doit prendre en compte le projet d'intérêt général et non l'inverse ;

- l'équipement prévu était bien nécessaire dans le département de la Haute-Saône ;

- le projet n'est nullement contradictoire avec le plan départemental d'élimination des déchets ;

- l'utilité publique du projet n'est pas contestable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre,

- les observations de Me Guillaud - Cizaire, avocat de la société Sita Centre Est,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'imprécision de la définition du projet d'équipement qualifié de projet d'intérêt général manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ;

Considérant que la décision qualifiant un projet d'intérêt général en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol qui est régie par les dispositions du code de l'urbanisme ; qu'il est constant qu'aucun des requérants n'a effectué les formalités de notification de sa demande de 1ère instance ; qu'ainsi les demandes de la commune de FAVERNEY, de la commune de MERSUAY, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE, de l'ASSOCIATION DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DE VIE A FAVERNEY présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sita Centre-Est à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de FAVERNEY, de la commune de MERSUAY, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE et de l'ASSOCIATION DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DE VIE A FAVERNEY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sita Centre-Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de FAVERNEY, à la commune de MERSUAY, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SAONE JOLIE, à l'ASSOCIATION DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DE VIE A FAVERNEY (AVQVFE), à la société Sita Centre Est et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

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05NC00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00070
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PEROL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-29;05nc00070 ?
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