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25/09/2008 | FRANCE | N°07NC01257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 07NC01257


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 14 février 2008, présentée pour M. Z X, demeurant chez Y ..., par Me Boukara, avocat : M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702437 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2007 du préfet du Bas-Rhin décidant qu'i n'est plus admis au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel il serait recondu

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 14 février 2008, présentée pour M. Z X, demeurant chez Y ..., par Me Boukara, avocat : M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702437 en date du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2007 du préfet du Bas-Rhin décidant qu'i n'est plus admis au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel il serait reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer puisqu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas réexaminé sa situation avant de prendre son arrêté en tant qu'il porte retrait de l'autorisation provisoire de séjour datée du 22 mars 2007 ;

- le jugement est insuffisamment motivé en tant qu'il ne statue pas sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en ce qu'il porte retrait de l'autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'arrêté en tant qu'il décide qu'il n'est pas admis au séjour :

- l'auteur de l'arrêté n'avait pas reçu une délégation de signature régulière ; d'une part, il n'est pas démontré que l'original de l'arrêté de délégation était signé par le préfet puisque seul l'arrêté publié au recueil des actes administratifs a été produit ; d'autre part, la délégation est trop générale ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectées alors même que la décision doit s'analyser comme un retrait de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 22 mars 2007 ; il en irait de même si l'arrêté était regardé comme un refus de titre de séjour dès lors que le préfet n'était saisi d'aucune demande de titre mais ressaisi suite à l'annulation de l'arrêté portant reconduite à la frontière du 30 octobre 2006 en vertu des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il avait déjà été statué antérieurement et négativement sur ses demandes d'asile ;

- le préfet n'a pas réexaminé sa situation avant de prendre son arrêté ; la convocation qui lui a été adressée à fin de lui remettre son autorisation provisoire de séjour le démontre alors même que son conseil avait demandé à l'assister à cette fin par un fax adressé au préfet le 22 mars 2007 ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors qu'il porte retrait d'une décision créatrice de droits, l'autorisation provisoire de séjour ; la motivation est stéréotypée et reprend celle de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 octobre 2006 ; la décision d'admission au séjour qu'il retire n'est même pas mentionnée ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet n'avait pas à examiner sa situation à un autre titre que celui de réfugié politique alors que les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en font obligation ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside depuis plus de huit ans en France ; il n'a presque plus d'attaches en Azerbaïdjan ; sa soeur et son père sont morts ; il est sans nouvelles de sa mère ; son état de santé nécessite un suivi médical ; il bénéficie d'une promesse d'embauche et donne des garanties d'intégration ; il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise suite à une demande de sa part ; pour les déboutés du droit d'asile, cette obligation de suivre une procédure contradictoire découle également des dispositions de l'article l. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent le fondement complémentaire de l'obligation de quitter le territoire français des demandeurs d'asile déboutés ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est notamment pas visé ; l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 22 mars 2007 n'est pas mentionnée alors que seul son retrait justifie l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 511-1 I alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 118 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 puisqu'il n'assortit pas un refus ou un retrait de titre postérieur au 29 décembre 2006, mais un retrait d'autorisation provisoire de séjour ;

- la décision est illégale, par la voie de l'exception, le refus de délivrance d'un titre de séjour étant lui-même illégal ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ou de procédure ; une autorisation temporaire de séjour ne lui a été délivrée que pour la lui retirer et permettre d'assortir ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ; le préfet a tardé à lui remettre une autorisation provisoire de séjour suite à l'annulation de la reconduite à la frontière par jugement du 3 novembre 2006 alors que les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient ;

Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

- alors qu'il lui est défavorable, l'arrêté viole les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie ; il ne peut rentrer dans la province d'origine, le Haut-Karabakh ; son statut d'émigré forcé de cette région lui vaut un traitement humiliant et dégradant en Azerbaïdjan ; son nom laisse penser qu'il a une ascendance chrétienne pouvant accréditer l'idée qu'il a une origine arménienne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin a reçu une délégation régulière de signature ;

- l'arrêté du 11 avril 2007 est suffisamment motivé en droit comme en fait ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas lorsqu'il est statué sur une demande de titre de séjour ; elles ne s'appliquent pas pour les obligations de quitter le territoire français ; seuls les retraits de titres sont précédés d'une procédure contradictoire ;

- la situation de M. X a été réexaminée ; il a été convoqué à deux reprises dans les services de la préfecture ;

- l'arrêté du 11 avril 2007 ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'appelant ne fait pas état de risques précis pesant sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont rejeté sa demande d'asile politique ; sa demande d'asile territorial a aussi été rejetée ;

- l'appelant n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; il ne justifie pas d'un suivi médical récent ; il ne démontre pas, en tout état de cause, pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'appelant ne démontre pas que l'arrêté aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- M. X est majeur et célibataire ; sa famille proche vit en Azerbaïdjan ; son séjour en France a toujours été irrégulier ; l'arrêté ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 avril 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du même code : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; que les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 prévoient que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister d'un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ... » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré en France le 1er juillet 1999 pour demander à bénéficier de l'asile politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 11 août 1999, confirmée par décisions de la commission des recours des réfugiés des 31 janvier et 31 octobre 2001 ; que, par décision du 22 novembre 2001, le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son admission provisoire au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, par décision du 28 novembre 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ; que l'intéressé a fait l'objet le 30 octobre 2006 d'un arrêté de reconduite à la frontière, annulé par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 novembre 2006 ; qu'il a alors bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour datée du 22 mars 2007 l'habilitant à prolonger son séjour en France jusqu'au 21 avril 2007 ; que, par arrêté du 11 avril 2007, le préfet du Bas-Rhin a décidé de ne plus admettre l'intéressé au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 11 avril 2007, en tant qu'il indique que « M. X n'est plus admis au séjour », a eu pour effet d'abroger l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'appelant le 22 mars 2007 en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la validité expirait le 21 avril 2007 ; que le préfet n'étant saisi d'aucune demande de titre de séjour formée depuis moins d'un an qu'il aurait pu examiner à nouveau sous l'empire des nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme prise consécutivement à une demande de M. X ; qu'ainsi, l'arrêté du 11 avril 2007, qui abroge une décision créatrice de droits et qui devait dès lors être motivé en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ne pouvait intervenir sans que M. X eut été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que si l'intéressé a été convoqué à la préfecture du Bas-Rhin le 22 mars 2007 afin de lui remettre son autorisation provisoire de séjour, il n'est pas contesté qu'aucune procédure contradictoire n'a été suivie avant que ne soit adopté l'arrêté du 11 avril 2007 en tant qu'il abroge ladite autorisation ; que, pris au terme d'une procédure irrégulière, l'article 1er de l'arrêté querellé encourt l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les articles 2 et 3 dudit arrêté qui respectivement porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, dès lors qu'ils ont été pris sur son fondement conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 11 avril 2007 du préfet du Bas-Rhin décidant qu'il n'est plus admis au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2007 du préfet du Bas-Rhin décidant que M. X n'est plus admis au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 07NC01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01257
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-25;07nc01257 ?
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