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25/09/2008 | FRANCE | N°07NC01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 07NC01138


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, complétée par mémoire enregistré le 10 mars 2008, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Dupont Monod ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700087 en date du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêt

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, complétée par mémoire enregistré le 10 mars 2008, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Dupont Monod ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700087 en date du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, quelle qu'ait été la position de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est reconnu par les institutions internationales, ainsi que par la commission de recours des réfugiés dans de nombreuses décisions, que les membres de la communauté Rom du Kosovo font l'objet de persécutions et qu'elle encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;

- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, sa famille ne serait pas en mesure de mener une vie familiale normale, qu'une de ses filles, qui a obtenu le statut de réfugié, vit dans son foyer, et qu'elle vit depuis trois ans et demi en France où elle a retrouvé tous les membres de sa famille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2008, présenté par le préfet du Doubs ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requérante ne démontre pas être exposée personnellement à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en se prévalant seulement de la situation générale au Kosovo ;

- que les membres de la famille de la requérante font également l'objet de refus de titre de séjour et que ces liens familiaux prédominent sur ceux de la requérante avec sa fille majeure, mariée en France et autonome ;

Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 15 avril 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Fatima X, ressortissante de Serbie-Monténégro (province du Kosovo), interjette appel du jugement en date du 18 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 avril 2007 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X est entrée irrégulièrement en France le 8 décembre 2003 à l'âge de 41 ans, accompagnée de son mari et de leurs deux fils ; que la seule circonstance que sa fille aînée et divers membres de sa famille vivent en France après y avoir obtenu le statut de réfugié n'est pas de nature, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, à établir que le préfet du Doubs aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors surtout qu'un refus de séjour a été opposé simultanément à son mari et à leur fil majeur ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 26 janvier 2007, fait valoir qu'elle craint des poursuites et traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté rom, la seule circonstance que le quartier de la ville où elle résidait avec ses proches aurait été détruit, ainsi que les difficultés auxquelles est d'une manière générale confrontée la communauté rom au Kosovo, dont font état diverses organisations internationales, ne suffisent pas à établir la réalité des risques auxquels elle se trouverait personnellement exposée en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, par l'arrêté attaqué, le préfet du Doubs, qui ne s'est pas cru lié par les décisions susrappelées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Serbie-Monténégro (province du Kosovo) comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°07NC01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01138
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DUPONT-MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-25;07nc01138 ?
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