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25/09/2008 | FRANCE | N°07NC00575

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 07NC00575


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 13 juin et 3 décembre 2007, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer, en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0500438 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui payer une somme de 20 000 € en réparation de la perte de chance sérieuse qu'elle a subie de réussir le concours externe de l'agrégation d'éducation physi

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 13 juin et 3 décembre 2007, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer, en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0500438 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui payer une somme de 20 000 € en réparation de la perte de chance sérieuse qu'elle a subie de réussir le concours externe de l'agrégation d'éducation physique et sportive du fait des refus illégaux qui lui a opposés la commission nationale d'aptitude les 30 juin 1999 et 20 décembre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 430 604,64 € et une rente mensuelle qui ne peut être inférieure à 1 200 € au cours de la période où elle pourra prétendre au versement d'une pension, ce montant étant indexé dans les conditions prévues par la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, ces sommes portant intérêts et les intérêts étant capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 152,80 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est acquis qu'elle a perdu une chance sérieuse de réussir le concours externe de l'agrégation et de faire carrière dans ce corps ; n'ayant pu accéder qu'à un concours de catégorie B, elle subira des pertes de rémunérations à hauteur de 310 604,64 € ; elle peut également exiger une rente mensuelle de 1 200 € au cours de la période au cours de laquelle elle pourra prétendre au versement d'une pension ; les troubles dans ses conditions d'existence et son préjudice moral seront justement indemnisés à hauteur de 120 000 €, dès lors qu'elle a perdu définitivement toute chance de devenir enseignante suite aux refus illégaux qui lui ont été opposés en 1999 et 2002 ; son statut d'enseignante aurait été compatible avec la pratique d'un sport de haut niveau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 septembre et 24 décembre 2007, présentés par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; le jugement mentionne toutes les pièces de la procédure ;

- le préjudice de carrière est éventuel ; la réussite au concours n'était pas assurée ; rien ne dit qu'elle aurait été titularisée au terme de la période de stage ; il en va de même du préjudice de pension de retraite ; en tout état de cause, la perte future invoquée est compensée par la réduction des cotisations payées par la requérante ;

- les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral ont déjà été correctement indemnisés par le tribunal ; l'abandon d'une pratique sportive de haut niveau était inévitable, même dans l'hypothèse où l'appelante aurait obtenu le concours de l'agrégation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré modifié ;

Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision n° 210992 du 27 juin 2001, le Conseil d'Etat statuant au

contentieux a annulé, au motif que cette instance n'était pas régulièrement composée, la décision du 30 juin 1999 par laquelle la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 1er du décret du 30 juin 1998 susvisé a déclaré Mlle X inapte aux fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et ne l'a pas autorisée à poser sa candidature au concours externe d'agrégation d'éducation physique et sportive ; que, par une seconde décision n° 254106 du 30 avril 2004, le Conseil d'Etat a annulé la décision en date du 20 décembre 2002 par laquelle ladite commission a réitéré le refus à concourir opposé à Mlle X en raison de l'incompatibilité de son handicap avec l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive, au motif que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que des aménagements de poste, dont le principe est prévu par le décret du 30 juin 1998 sus-mentionné, auraient permis de compenser les conséquences de ce handicap et de le rendre ainsi compatible avec l'emploi de professeur d'éducation physique et sportive ; que Mlle X a engagé consécutivement une action indemnitaire devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait des deux décisions sus-rappelées de la commission nationale d'aptitude ; que Mlle X relève appel, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions, du jugement du 13 mars 2007 par lequel ledit tribunal, après avoir affirmé que l'illégalité de ces deux décisions constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et relevé qu'elle avait de ce fait été privée d'une chance sérieuse de réussite au concours considéré, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 € en réparation de son préjudice matériel et moral ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont visé et analysé les mémoires déposés par les parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas mentionné l'ensemble des pièces de la procédure doit être écarté ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, Mlle X est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance sérieuse de réussite au concours d'agrégation d'éducation physique et sportive, le préjudice matériel ainsi encouru ne saurait être évalué à la différence entre le traitement et la pension de retraite afférents à son emploi actuel de secrétaire d'administration scolaire et universitaire et ceux des professeurs agrégés d'éducation physique et sportive, dès lors qu'eu égard à son âge, aux aptitudes intellectuelles dont témoignent les diplômes universitaires qu'elle détient, et à son état de santé, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il la mettrait désormais dans l'incapacité d'occuper des emplois comportant de plus grandes responsabilités, appartenant notamment à la catégorie A, l'intéressée est en mesure de faire évoluer sa carrière en accédant à des emplois mieux rémunérés ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice matériel subi en l'évaluant à une somme de 40 000 € ;

Considérant, en second lieu, que Mlle X, qui a pu légitimement estimer ne plus posséder les qualités physiques qui étaient les siennes pour se présenter à nouveau au concours d'agrégation externe après le dernier refus illégal qui lui a été opposé, qui faisait suite à un précédent refus intervenu en 1999, lui-même consécutif à un premier refus opposé en 1995, à raison duquel elle a été indemnisée par arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 26 mai 2005, est fondée à invoquer un préjudice moral résultant du fait d'être désormais dans l'impossibilité d'exercer le métier qu'elle souhaitait, pour lequel elle s'était intensément préparée tant physiquement en exerçant des activités sportives de haut niveau qu'intellectuellement en obtenant deux diplômes universitaires de troisième cycle concernant les sciences et techniques des activités physiques et sportives ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant ce préjudice à une somme de 10 000 € ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nancy a fait une évaluation insuffisante du préjudice subi en le fixant à une somme de 20 000 € et à demander que cette somme soit portée à

50 000 € ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme de 20 000 € que l'Etat a été condamné à verser à Mlle X par jugement du Tribunal administratif de Nancy du 13 mars 2007 est portée à 50 000 €.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 13 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Valérie X et au ministre de l'éducation nationale.

2

N° 07NC00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00575
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-25;07nc00575 ?
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