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25/09/2008 | FRANCE | N°07NC00373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 07NC00373


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 7 août 2007 et 13 juin 2008, présentée pour M. et Mme Fernand X, demeurant ..., par Me Fritsch, avocat : M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500441 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach, d'une part, à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire ou, à défaut, à l

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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 7 août 2007 et 13 juin 2008, présentée pour M. et Mme Fernand X, demeurant ..., par Me Fritsch, avocat : M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500441 en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach, d'une part, à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire ou, à défaut, à leur payer une somme de 4 000 euros, et, d'autre part, à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Selzbach et l'établissement public de coopération intercommunale des communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach à réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, à leur payer une somme de 4 000 euros ;

3°) de condamner la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Selzbach et l'établissement public de coopération intercommunale des communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach à leur payer une somme de 2 478 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 522 euros pour préjudice matériel lié à l'attitude dolosive de la communauté de communes ;

4°) de condamner la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach et l'établissement public de coopération intercommunale des communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach à supporter les frais d'expertise, s'élevant à 2 335,96 euros ;

5° de mettre à la charge de la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach et l'établissement public de coopération intercommunal des communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas irrecevable ; d'une part, elle n'est pas dépourvue de moyens d'appel ; d'autre part, dès lors que nul ne plaide par procureur, la communauté de communes intimée ne peut opposer l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'établissement public de coopération intercommunale des communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach ;

- le préjudice qu'ils subissent est anormal : l'accès à leur immeuble est rendu impossible sans endommager leur véhicule, le trottoir n'ayant pas été aménagé, abaissé suite aux travaux réalisés en 2002 ; l'expert souligne que la pose de l'enrobé a été faite de manière inacceptable, créant une pente trop abrupte dans la cour ; la différence de niveau entre le trottoir et la cour est de 30 à 35 centimètres ; il existe un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; le préjudice est spécial puisqu'il ne concerne qu'eux ; ils n'ont commis aucune faute ; la communauté de communes intimée a conditionné l'aménagement de l'entrée de la cour à des conditions inacceptables ; elle a refusé d'abaisser le niveau du trottoir et a seulement proposé d'ajouter du bitume dans la cour pour créer une pente plus douce, créant une emprise sur leur propriété ;

- le rehaussement de la chaussée et l'aménagement de ses abords empêchent l'écoulement des eaux pluviales à l'extérieur de leur propriété ; ils sont menacés d'un risque d'inondation de leur cave ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la communauté de communes a refusé qu'ils évacuent leurs eaux pluviales vers le réseau d'assainissement ; un refus leur a été opposé à ce raccordement ; ils ont aménagé l'écoulement des eaux pluviales vers le Kabach sous la rue de la Vallée avec autorisation de la communauté de communes ; une facture émanant de l'entreprise Kuntz datée du 2 août 2003 en atteste ; l'inondation survenue en 2002 est due à l'impossibilité d'évacuer naturellement les eaux pluviales en raison du bombement de la chaussée, l'ouvrage qu'ils ont mis en place n'étant, dans de telles circonstances, pas suffisant ;

- en raison de la défectuosité de l'ouvrage public qui les a obligés à porter atteinte à l'intégrité du domaine public, l'action de la communauté de communes devant le tribunal de police était injuste et leur a créé un préjudice moral ;

- l'expertise ayant été utile à la résolution du litige, les frais ne pouvaient être laissés intégralement à leur charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2007 et complété par mémoires enregistrés les 2 mai et 8 août 2008, présenté pour la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Selzbach, par Me Lux-Ruhard, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'établissement public de coopération intercommunale des communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach sont irrecevables, le service technique de la communauté de communes n'ayant pas la personnalité morale ;

- la requête d'appel est insuffisamment motivée ; elle ne comprend pas de véritables moyens d'appel ;

- la preuve de l'existence d'un dommage anormal n'est pas rapportée ; l'accès au garage est possible ; les dommages occasionnés au véhicule ne sont pas démontrés ; aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; au surplus, les appelants ont refusé qu'elle mette en oeuvre les préconisations de l'expert ; elle n'a pu y procéder sans leur accord ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage dont il est demandé réparation, à savoir le risque d'inondation, n'est pas établi ; d'une part, le système d'évacuation des eaux pluviales des appelants n'est pas suffisant ainsi que l'expert l'a constaté ; d'autre part, les travaux entrepris ont limité le risque de déversement des eaux provenant de la chaussée vers la propriété des époux X ;

- les appelants n'ont subi aucun préjudice moral ; d'une part, elle n'a pas l'opportunité des poursuites ; seul le procureur pouvait poursuivre ; d'autre part, M. X a été condamné et le jugement est devenu définitif ;

- le montant des préjudices dont il est demandé réparation n'est pas justifié ;

- l'intéressé ne saurait échapper à sa condamnation par le juge pénal en sollicitant que le montant de celle-ci soit supporté par la communauté de communes ;

- les frais d'expertise doivent rester à la charge des appelants ;

Vu la correspondance en date du 4 juin 2008 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de soulever un moyen d'office ;

Vu, enregistrées le 11 juin 2008, les observations présentées pour la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach, en réponse à ladite correspondance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les observations de Me Soudant, substituant Me Lux-Ruhard, avocat de la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, habitant ..., ont, suite à la réfection de la rue longeant leur maison de juin à août 2002, recherché la responsabilité de la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach, qui était maître d'ouvrage de la voirie réalisée et maître d'oeuvre de l'opération de travaux publics mise en cause par les requérants ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach :

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'à l'occasion de l'orage qui est intervenu dans la nuit du 9 au 10 septembre 2002, M. X a réalisé une tranchée sur le trottoir devant sa propriété afin d'assurer l'évacuation des eaux pluviales s'accumulant dans sa cour intérieure ; que, statuant sur la plainte déposée par la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach pour dégradation volontaire d'un bien d'utilité publique, le tribunal de police de Wissembourg a condamné M. X, par jugement du 30 janvier 2004, à une peine d'amende de 500 euros pour « dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger » ; qu'estimant que la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach avait commis une faute en diligentant des poursuites judiciaires à leur encontre alors même que l'ouvrage public réalisé était défaillant, M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de l'intimée à leur payer une somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu'ils avaient subi de ce fait ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cette demande comme non fondée ;

Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach contre M. et Mme X ne saurait être dissociée de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal de police ; qu'ainsi, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en dommages et intérêts intentée par M. et Mme X contre la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach et fondée sur la faute que celle-ci aurait commise en déposant plainte contre eux ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif s'est à tort reconnu compétent pour statuer sur les conclusions des requérants tendant à la condamnation de communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach à leur payer une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'ils auraient subi de ce chef ; que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 décembre 2006 doit ainsi, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que, pour les raisons susévoquées, les conclusions de M. et Mme X devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par conséquent, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent, suite aux travaux entrepris qui ont rehaussé le niveau de la chaussée et du trottoir devant leur habitation, ne plus pouvoir accéder à leur cour intérieure et à leur garage « de manière satisfaisante », il résulte du rapport de l'expert commis en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg que cet accès n'a pas été rendu impossible, ni même particulièrement difficile ; que si une différence de niveau d'une trentaine de centimètres existe entre le trottoir et la cour intérieure de la maison des appelants, qui crée une pente un peu abrupte, les époux X ne démontrent, pas plus qu'en première instance, que leur véhicule frotterait sur le sol et aurait subi des dommages ; qu'ainsi, la gêne modérée qu'ils subissent pour accéder à leur habitation, qui aurait pu au demeurant être atténuée ou supprimée s'ils avaient accepté la proposition faite par la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach de prolonger l'enrobé du trottoir dans la cour de leur propriété afin de créer une pente plus douce en direction du garage, n'excède pas les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt de la voirie et ne peut ainsi ouvrir droit à indemnité ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X soutiennent que les travaux d'aménagement de la rue du Kabach effectués en avril 2002 sont à l'origine de l'inondation qu'ils ont subie devant leur garage suite à l'orage survenu dans la nuit du 9 au 10 septembre 2002 et créeraient un risque accru d'inondation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que lesdits travaux ont eu pour effet de protéger la cour de la maison des appelants du ruissellement des eaux de pluie provenant de la chaussée, le trottoir ayant été réalisé en dévers au droit de leur propriété ; qu'il résulte en outre clairement de conclusions du rapport d'expertise qu'à la date à laquelle M. et Mme X ont été victimes d'une inondation, le système d'évacuation des eaux pluviales de leur habitation était insuffisant, aucun caniveau de récupération des eaux pluviales n'étant réalisé devant le garage ; que s'il est constant que les appelants avaient fait poser une conduite reliant le puisard situé à l'entrée de leur cour au Kabach, ruisseau voisin, bénéficiant à ce titre d'une permission de voirie du maire de Mothern en date du 2 août 2002, la canalisation récoltant les eaux de pluie provenant de la toiture de la maison n'était pas branchée sur ledit puisard sans qu'il soit démontré que la communauté de communes se soit opposée à ce raccordement ; que, par suite, le lien de causalité entre les dommages invoqués et les travaux effectués par celle-ci n'étant pas établi, les requérants ne sauraient davantage obtenir une indemnisation de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère mal dirigé des conclusions formées à l'encontre de l'établissement public de coopération intercommunal des communes communauté de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach, M. et Mme X, tiers par rapport à l'ouvrage public incriminé, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande en réparation de leur préjudice formulée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que la circonstance que l'expertise susrappelée ait été utile à la solution du litige, faute de quoi elle n'aurait d'ailleurs pu être régulièrement ordonnée, ne constitue pas à elle seule un élément permettant de procéder à un partage des frais d'expertise ; que les premiers juges étaient ainsi fondés à mettre à la charge des requérants, qui succombent à l'instance, l'intégralité des frais d'expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X formées devant le tribunal tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : M. et Mme X verseront à la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fernand X et à la communauté de communes de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach.

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N° 07NC00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00373
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FRITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-09-25;07nc00373 ?
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