Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par la SELAS Cabinet Devarenne associés ;
M. X demande à la cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0502588 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Les Mazures en date du 30 septembre 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ainsi qu'à l'annulation dudit plan local d'urbanisme ;
2°) - de faire droit auxdites conclusions ;
3°) - de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Les Mazures au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que sa requête est recevable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, dès lors que le contenu et les modalités de la notification de son recours vont au-delà des exigences légales ;
- que la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-20-2° du code général des collectivités territoriales ;
- que les modalités de concertation prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été mises en oeuvre ;
- que les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- que les différents documents constituant le plan local d'urbanisme présentent une absence de cohérence ;
- que le classement de ses parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour la commune de Les Mazures par Me Choffrut ;
La commune de Les Mazures conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté la requête pour irrecevabilité, faute de notification régulière ;
- que, subsidiairement, la requête est également irrégulière en tant qu'elle ne comporte pas un exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions ;
- que les moyens de légalité externe invoqués par le requérant doivent être écartés comme formulés après expiration du délai de recours contentieux, et sont en tout état de cause inopérants ;
- que les moyens de légalité interne sont infondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre :
- que sa requête initiale est recevable ;
- que ses moyens de légalité externe sont recevables ;
Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 28 mars 2008, présenté par la commune de Les Mazures, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au
31 mars 2008 à 16 heures ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :
- le rapport de M. Vincent, président,
- les observations de Me Devarenne, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la notification de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «En cas de .... recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du ... recours. La notification du recours à l'auteur de la décision ... est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux» ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que celles-ci font obligation à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme de notifier à l'auteur de ce document une copie du texte intégral de ce recours ;
Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée en date du 5 décembre 2005, reçue le 9 décembre 2005 par le maire de la commune de Les Mazures,
M. X a adressé à ce dernier une lettre contestant le classement de certaines des parcelles lui appartenant par le plan local d'urbanisme tel que révisé par délibération du conseil municipal du
30 septembre 2005, cette lettre, qui annonce d'ailleurs le dépôt d'une requête devant le tribunal administratif, constitue un simple recours gracieux et ne peut être ainsi regardée comme une copie de son recours contentieux ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait en outre valoir qu'il se serait conformé à l'obligation de notification de son recours contentieux en communiquant au maire et à ses adjoints lors d'une réunion tenue en mairie le 12 décembre 2005 l'intégralité de sa requête et des pièces qui y étaient jointes, celle-ci, parvenue le 9 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif, se bornait à solliciter l'enregistrement de sa demande d'annulation du plan local d'urbanisme en annonçant un mémoire ampliatif ultérieur et était ainsi dépourvue de toutes conclusions et moyens ; que si, comme il vient d'être dit, diverses pièces y étaient jointes, dont la lettre susrappelée du 5 décembre 2005 et une lettre d'un conseiller municipal contestant le classement de certaines parcelles, dont celles du requérant, aucune référence expresse n'était faite dans la requête à l'argumentation contenue dans ces documents, qui n'étaient d'ailleurs pas même mentionnés comme y étant joints ; que la remise en main propre de ces documents ne saurait ainsi valoir notification régulière d'un recours contentieux au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Les Mazures a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Les Mazures, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Les Mazures et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Les Mazures une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et à la commune de Les Mazures.
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07NC00708