La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2008 | FRANCE | N°08NC00209

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 08NC00209


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705737 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de la mettre à la retraite pour invalidité non imputable au service, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705737 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de la mettre à la retraite pour invalidité non imputable au service, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le délai de recours contre la décision implicite n'a pu valablement courir faute d'information adéquate sur la possibilité de faire un recours gracieux et du délai dans lequel la décision prise sur recours gracieux pouvait être attaquée ;

- une décision implicite de rejet prise dans une matière relevant du plein contentieux peut être attaquée sans condition de délai ;

- la décision du 21 juillet 2005 est insuffisamment motivée, elle a été prise à la suite d'un avis irrégulier ; Mme X était apte à reprendre son service dans le cadre d'un service adapté sorte que la décision de la mettre à la retraite pour invalidité ne répond pas à un intérêt du service ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le décret du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Desramé, président de chambre

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont entrés en vigueur ces articles en application de l'article 43 de la même loi, fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19, le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique, adressé après cette date, a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant que Mme X a entendu contester la décision en date du 21 juillet 2005 , dont elle a pris connaissance le 5 août 2005, par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de la mettre à la retraite pour invalidité non imputable au service ; qu'elle a formé à l'encontre de cette dernière décision le 4 octobre 2005, soit dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux ait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et qui aurait été transmis à Mme X ; que dès lors Mme X était, contrairement à ce qu'a jugé le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg dans l'ordonnance attaquée, toujours recevable à attaquer le 11 octobre 2007 la décision du 21 juillet 2005 qui n'était pas devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; qu'elle est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce et notamment en l'absence de tout mémoire en défense de l'administration devant le tribunal administratif, il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 18 décembre 2007 est annulée .

Article 2 : La demande de Mme X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il y soit statué.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté .

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

N° 08NC00209

vb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00209
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAME
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;08nc00209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award