Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, complétée par mémoire enregistrés le 8 avril 2008, présentée pour Mme Nataliya , demeurant ..., par Me Hammouche ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702321 du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 € en réparation du préjudice que lui a causé le refus du préfet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision révèle une erreur manifeste d'appréciation sur sa vie familiale ;
- sa situation aurait du conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
- le refus du préfet lui a causé des difficultés dans sa vie personnelle et l'a conduite à de nombreuses démarches en vue d'obtenir satisfaction ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu, en date du 19 juin 2001, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative les informant que la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande a été retirée par décision en date du 24 septembre 2007 ; que, par suite, les conclusions de Mme en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que si dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 avril 2008 Mme demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Moselle, cette demande, qui constitue une demande nouvelle en appel, n'est pas recevable ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2007.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nataliya , épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 07NC01132