La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2008 | FRANCE | N°07NC01132

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC01132


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, complétée par mémoire enregistrés le 8 avril 2008, présentée pour Mme Nataliya , demeurant ..., par Me Hammouche ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702321 du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, complétée par mémoire enregistrés le 8 avril 2008, présentée pour Mme Nataliya , demeurant ..., par Me Hammouche ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702321 du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 € en réparation du préjudice que lui a causé le refus du préfet ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision était incompétent ;

- la décision révèle une erreur manifeste d'appréciation sur sa vie familiale ;

- sa situation aurait du conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;

- le refus du préfet lui a causé des difficultés dans sa vie personnelle et l'a conduite à de nombreuses démarches en vue d'obtenir satisfaction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu, en date du 19 juin 2001, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative les informant que la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande a été retirée par décision en date du 24 septembre 2007 ; que, par suite, les conclusions de Mme en tant qu'elles sont dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que si dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 avril 2008 Mme demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Moselle, cette demande, qui constitue une demande nouvelle en appel, n'est pas recevable ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nataliya , épouse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

N° 07NC01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01132
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BLINDAUER- HAMMOUCHE- POUCHER - EL MOUNFALOUTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc01132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award