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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC01025


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Schott ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403178 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y affér

entes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Schott ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403178 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la charge de la preuve pèse sur l'administration ;

- il était fondé à déduire la somme de 217 980 € du prix de cession de la clientèle au titre des travaux facturés d'avance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, présenté par Me Nonnenmacher, enregistré le 17 juin 2008 ;

Vu, enregistrées les 19 et 20 juin 2008, les notes en délibéré déposées par Me Nonnenmacher pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les observations de Me Heizmann, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'appréciation du bien-fondé du redressement contesté, qui dépend exclusivement de l'analyse des conséquences fiscales qui découlent de l'acte d'apport par M. X en date du 27 juillet 2001 de sa clientèle d'avocat à la SELARL Jean-Louis X en cours de constitution, n'est nullement dépendante de la dévolution de la charge de la preuve à l'une ou l'autre partie ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le Tribunal administratif de Strasbourg se soit prononcé sur cette contestation, le moyen tiré par le requérant de ce que la charge de la preuve aurait été inversée par l'administration du fait de l'illégalité invoquée par lui de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains et pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, soit à des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession et du transfert de clientèle. » ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code :

« I. Les plus-value réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte en date du 27 juillet 2001 par lequel M. X a apporté sa clientèle d'avocat à la SELARL Jean-Louis X stipule qu'en contrepartie de l'interdiction d'exercer à titre personnel la profession d'avocat sur le territoire des barreaux dans lesquels se trouvent un ou plusieurs clients concernés par l'apport, M. X percevra une indemnité de 2 460 000 F (375 025 €) ; que si la même convention comporte également une clause distincte selon laquelle la SELARL Jean-Louis X facturera à M. X une somme de 1 429 852,12 F à raison des avances d'honoraires perçues par ce dernier en contrepartie des travaux facturés et payés d'avance, mais non effectués, ladite facturation présente le caractère d'une rétrocession d'honoraires dont le montant est sans incidence sur la valeur d'origine du droit de présentation de la clientèle ; que, par suite, alors même qu'elle aurait été payée par compensation entre les sommes réciproquement dues par les parties, la somme sus-mentionnée de 1 429 852,12 F ne peut être déduite pour la détermination de la plus-value imposable réalisée par M. X à l'occasion de la cession du droit de présentation de sa clientèle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié M. Jean-Louis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01025
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCHOTT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc01025 ?
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