Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par Me Meurant ; ils demandent à Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1004, en date du 19 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
2°) de leur accorder la décharge de ces impositions, d'un montant total de 29 311 € ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 €, au titre des frais exposés ;
M. et Mme X soutiennent que :
- c'est à tort que, par application combinée des articles 92, 93 et 156 du code général des impôts, l'administration a refusé l'imputation, sur le revenu global du foyer fiscal de
M. et Mme X, des déficits déclarés au titre des bénéfices non commerciaux de l'activité de conseil en développement d'entreprises de M. X ; les motifs tirés du défaut de caractère habituel de cette activité et de la recherche de profits sont infirmés par des éléments concordants, étayés par les pièces jointes au dossier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 31 juillet 2007, le mémoire en défense, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut :
- au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 14 359,37 € prononcé en faveur des contribuables ;
- au rejet du surplus des conclusions de leur requête ;
Le ministre soutient que :
- le caractère professionnel de l'activité exercée par M. X est désormais admis ; en revanche, les frais déduits des résultats sont remis en cause en tant que leur caractère professionnel n'a pas été justifié ;
- en conséquence, les rehaussements en bases des bénéfices non commerciaux de M. X sont fixés respectivement à : 46 084 F, 118 274 F et 40 013 F au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
Vu, enregistré le 13 novembre 2007, le bordereau par lequel le directeur du contrôle fiscal Est transmet à la Cour, la copie de la décision du 3 août 2007, par laquelle le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin accorde à M. et Mme X un dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu en litige, à concurrence d'un montant total de 14 359,37 €, en droits et pénalités ;
Vu, enregistrés les 5 octobre 2007 et 6 mars 2008, les mémoires complémentaires présentés pour M. et Mme X ; il prennent acte du dégrèvement intervenu et maintiennent leurs conclusions en décharge des impositions demeurées à leur charge, en ajoutant que :
- l'administration ne pouvait, comme elle y a, en fait, procédé, opérer une substitution de base légale, pour maintenir une partie des impositions en litige, dès lors que le contribuable n'a pu solliciter l'avis de la commission départementale des impôts et droits indirects sur le calcul des frais professionnels déductibles de ses bénéfices non commerciaux ;
- la notification de redressement est insuffisamment motivée au sujet de ces frais, en méconnaissance de la garantie prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- dès lors que l'administration a admis le caractère professionnel des activités de M. X, elle doit également accepter la déduction des dépenses qui leur sont liées ;
Vu, enregistré le 15 mai 2008, le nouveau mémoire en réponse par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique confirme ses dernières conclusions en ajoutant qu'aucun des nouveaux moyens soulevés par les requérants n'apparaît fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de M. Commenville, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 3 août 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à M. et Mme X des dégrèvements d'impôt sur le revenu respectifs de 1 541,56 € en droits et 312,16 € d'intérêts de retard au titre de l'année 1998, 7 311,15 € en droits et 822,50 € d'intérêts de retard au titre de l'année 1999 et 4 372 € en droits au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de
M. et Mme X relative à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la substitution de base légale alléguée :
Considérant qu'il résulte de la notification de redressement adressée à M. X le 12 septembre 2001,que l'administration envisageait une correction des bases des bénéfices non commerciaux déclarés par le contribuable au titre des années 1998 à 2000, ainsi que de l'imputation de ses déficits sur son revenu global, sur le fondement des dispositions combinées des articles 92, 93 et 156 du code général des impôts, pour deux motifs : d'une part, en raison du défaut de caractère habituel et lucratif de l'activité de conseil en entreprise exercée au cours de la période vérifiée, d'autre part, en raison du défaut de justifications appropriées du caractère professionnel des dépenses déduites des résultats ; que, dans son mémoire en défense enregistré le
31 juillet 2007, le ministre défendeur a renoncé à invoquer le premier des motifs sus-indiqués, tout en confirmant le second ; que M. X soutient que l'administration a ainsi opéré une substitution de base légale dans des conditions irrégulières, dès lors qu'il n'a pu solliciter l'avis de la commission départementale des impôts (CDI) sur la question du caractère professionnel des frais déduits de ses résultats ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a saisi la commission départementale des impôts du Bas-Rhin, en lui soumettant, dans son rapport, les deux questions soulevées par la notification de redressement sus-mentionnée ; que l'avis de la commission, émis le 26 juin 2003 a été notifié à M. X, par lettre du 10 décembre suivant ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, en appel, fonder son redressement sur le seul motif tiré de l'insuffisance de justification des frais déductibles litigieux, à défaut d'une saisine de la commission départementale des impôts sur cette question de fait, doit être écarté comme manquant en fait, nonobstant la circonstance, inopérante, que la commission, se méprenant sur l'étendue de sa compétence, n'a pas statué sur cette question ;
En ce qui concerne la motivation du redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;
Considérant que la notification de redressement précitée précise à M. X les dispositions légales applicables et l'analyse qui en est faite par le vérificateur, en particulier quant aux critères qu'il entend mettre en oeuvre pour admettre ou refuser la déduction des frais professionnels des bases de l'impôt ; que, dans une annexe, le vérificateur détaille ensuite, par année et par catégories de dépenses, les frais en cause, en précisant les motifs qui le conduisent à en écarter une partie ; que ces indications permettaient au destinataire de la notification de discuter utilement le redressement envisagé, notamment en ce qui concerne les frais déductibles des résultats ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressement sus-évoquée serait insuffisamment motivée, en méconnaissance de la garantie prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, manque en fait ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la rectification des frais professionnels :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts régissant les bénéfices des professions non commerciales : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ;
Considérant qu'il appartient au contribuable, quelle que soit la procédure de redressement suivie à son encontre, de justifier le principe et le montant des dépenses déduites de ses résultats ; que les sommes dont la déduction en charges a été refusée correspondent, selon les constats du service, soit à des frais dont le lien direct avec l'activité déclarée apparaissait non établi, voire manifestement exclu, soit à des factures ou justificatifs dont l'imprécision ne permettait pas davantage de corroborer la nécessité pour l'exercice de l'activité ; que les éléments nouveaux produits en appel, s'il permettent de confirmer la cohérence des frais allégués avec la comptabilité présentée, ne sont toutefois pas de nature à justifier de manière probante que les dépenses litigieuses ont bien été exposées dans le cadre de l'activité non commerciale déclarée, dont il résulte, en outre, de l'instruction qu'elle n'a pu être exercée qu'à temps partiel durant la période vérifiée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le surplus des impositions demeurées à leur charge ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : A concurrence des sommes de 1 853,72 €, 8 133,65 € et 4 373 € en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à M. et Mme X.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC00248