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01/08/2008 | FRANCE | N°07NC00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 août 2008, 07NC00052


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 28 avril 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Chaudeur, Dugravot et Kolb ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302019-0302141 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € par application de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 28 avril 2008, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Chaudeur, Dugravot et Kolb ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302019-0302141 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- l'administration ne pouvait prolonger la durée de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle, que ce soit sur le fondement du 5e ou 6e alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

- les impositions mises en recouvrement sont inférieures à celles notifiées antérieurement au contribuable, pour l'application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ce qui caractérise un vice de procédure ;

- le contribuable a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts au sujet du montant des revenus imposables en litige ;

- les sommes versées sur un compte en Belgique correspondent à des recettes professionnelles de M. X en tant que récoltant-manipulateur et plusieurs pièces relatives à des inscriptions en compte courant ne sont pas assorties des justificatifs adéquats ; le service n'a, dès lors, pas établi les transferts de fonds internationaux qu'il invoque ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la discordance entre les montants notifiés au contribuable en dernier lieu et ceux mis en recouvrement ne résulte pas d'une correction des bases et ne peut, dans ces conditions, révéler une méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour statuer sur la contestation du contribuable ;

- en outre, les affirmations de l'intéressé sur l'origine professionnelle des crédits bancaires en débat, ne sont pas crédibles ;

Vu, enregistré le 2 mai 2008, le nouveau mémoire par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique maintient ses précédentes conclusions ;

Vu, enregistré le 15 mai 2008, la note en délibéré produite par M. X à la suite de l'audience publique du 7 mai 2008, repoussée ensuite au 19 juin 2008 ;

Vu la note en date du 19 mai 2008, par laquelle le président de la deuxième chambre informe les parties au litige que la Cour est susceptible de soulever le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête d'appel, au regard du délai régi par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré les 23 mai et 12 juin 2008, les mémoires produits pour M. X en réponse à la note sus-mentionnée ;

Vu, enregistrée le 25 juin 2008, la note en délibéré présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Commenville, président,

- les observations de Me Laubin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative :

« ... le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; que l'article R. 751-3 auquel il est fait renvoi, prévoit notamment la notification des décisions des tribunaux administratifs par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué du 19 octobre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été notifié à M. X le 8 novembre 2006, ainsi que l'établissent les deux mentions manuscrites et le cachet de la poste concordants qui figurent sur l'accusé de réception de la lettre de notification de cette décision ; que le délai d'appel de ce jugement expirait, en vertu de l'article R. 811-2 précité, le mardi 9 janvier 2007, qui était un jour ouvrable ; que la requête de M. X enregistrée sous le n° 07NC00052 a été déposée au greffe de la Cour le 10 janvier 2007 après l'expiration du délai légal d'appel fixé par l'article R. 811-2 précité ; que la circonstance que la notification du jugement a été reçue, en réalité, par une parente du requérant demeure sans incidence sur le point de départ de ce délai, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette personne n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, par suite, et alors même, en tout état de cause, que le ministre dispose, en ce qui le concerne, d'un délai spécial pour saisir la juridiction d'appel en vertu de l'article

R. 200-18 du livre des procédures fiscales, lequel ne méconnaît par les articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requête de M. X est tardive et, par suite irrecevable ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00052
Date de la décision : 01/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP CHAUDEUR DUGRAVOT et KOLB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-08-01;07nc00052 ?
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