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26/06/2008 | FRANCE | N°07NC01538

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC01538


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 19 février 2008, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Mehl, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703468 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'a

nnuler les décisions sus-mentionnées et subsidiairement dire que le pays de dest...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, complétée par mémoire enregistré le 19 février 2008, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Mehl, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703468 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions sus-mentionnées et subsidiairement dire que le pays de destination sera la Grèce ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence et d'un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle, et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 1985, qu'il est parfaitement intégré, et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, Madagascar ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de motivation spécifique ;

- au cas où la décision fixant le pays de destination ne serait pas annulée, il demande à être renvoyé en Grèce, dont son père avait la nationalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- les décisions attaquées sont été signées par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu délégation de signature à cet effet ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie du cas de M. X qui ne remplissait aucune conditions pour obtenir un titre de séjour ;

- l'intéressé ne produit pas de preuve suffisante établissant la durée et la continuité de son séjour en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

- l'intéressé peut être reconduit vers le pays de son choix s'il justifie y être légalement admissible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X reprend son argumentation présentée en première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui ont pris en considération l'ensemble des éléments produits et qui sont insuffisants pour caractériser une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, aient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 19 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 07NC01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01538
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc01538 ?
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