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26/06/2008 | FRANCE | N°07NC00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 07NC00532


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, complétée par mémoire enregistré le 29 février 2008, présentée pour Mlle Ghizlane X, demeurant ..., par me Thabet, avocat au barreau de Strasbourg ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501927 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 31 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmenti

onnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, complétée par mémoire enregistré le 29 février 2008, présentée pour Mlle Ghizlane X, demeurant ..., par me Thabet, avocat au barreau de Strasbourg ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501927 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 31 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- elle est arrivée en France en 2000, à l'âge de quatorze ans pour poursuivre sa scolarité et vit avec sa tante, de nationalité française, qui est également sa tutrice ;

- elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, le Maroc, puisque toute sa famille vit en Italie ;

- eu égard à ces circonstances, elle remplit les conditions exigées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que Mlle X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que rien ne l'empêche de rejoindre sa famille en Italie ;

Vu la décision en date du 8 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle accordant Mlle X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2000, à l'âge de quatorze ans, et qu'elle a été placée sous la tutelle de sa tante, de nationalité française, par décision du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Strasbourg en date du 18 septembre 2001 ; qu'elle poursuit avec sérieux et succès sa scolarité et qu'elle est actuellement en terminale au lycée professionnel de Strasbourg ; qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, l'ensemble de sa famille vivant en Italie où il n'est pas allégué qu'elle aurait un droit à être admise ; que, dans ces circonstances particulières, en refusant à Mlle X, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et en l'invitant à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 31 mars 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du

Bas-Rhin de délivrer à Mlle X, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le titre de séjour auquel elle a droit en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le paiement au conseil de Mlle X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0501927 du 22 mars 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Bas-Rhin en date du 31 mars 2005 est annulée.

Article 3 : Le préfet du Bas-Rhin délivrera à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Thabet la somme de mille euros (1 000 euros) dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ghizlane X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Bas-Rhin

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N° 07NC00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00532
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-26;07nc00532 ?
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