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19/06/2008 | FRANCE | N°06NC01430

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 06NC01430


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2006, présentée pour la société CHAMPAGNE CHAPUY SA, dont le siège est BP 14, 8 bis rue de Flavigny à Oger (51190), par Me Atlan, avocat ; la société CHAMPAGNE CHAPUY SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201308 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociét

s auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2006, présentée pour la société CHAMPAGNE CHAPUY SA, dont le siège est BP 14, 8 bis rue de Flavigny à Oger (51190), par Me Atlan, avocat ; la société CHAMPAGNE CHAPUY SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201308 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle s'est strictement conformée aux dispositions des articles 38-3 et 39-1 5° du code général des impôts, lesquelles n'interdisent pas de calculer le montant de la provision pour dépréciation de stocks sur les quantités produites excédant les limites permises pour la conservation de l'appellation d'origine contrôlée Champagne en valorisant initialement lesdites quantités sur la base du prix de revient global de la récolte à l'hectolitre ;

- le jugement aboutit à une double imposition au titre de l'année 1999 compte tenu de la reprise de la provision constatée sur 1998 ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Barberin, premier conseiller..

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 31 mai 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 497,83 €, de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt mis à la charge de la société requérante au titre de l'exercice 1999 ; que les conclusions de la société CHAMPAGNE CHAPUY SA relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;


Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'aux termes du 3 de l'article 38 du même code : ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de ses exercices clos les 31 octobre 1998 et 31 octobre 1999, la société CHAMPAGNE CHAPUY SA, qui exerce l'activité d'exploitant vitivinicole et négociant en vins de Champagne, a constaté que le produit de ses récoltes excédait le seuil de rendement maximum, régi par le décret du 10 novembre 1993 relatif aux vins d'appellation d'origine contrôlée «Champagne» ; que pour éviter de perdre le bénéfice de cette appellation sur l'ensemble de sa récolte, elle s'est engagée, conformément à la réglementation, à livrer contre un dédommagement symbolique les excédents de sa production, dits «vins ordinaires», à une distillerie ou une vinaigrerie pour un usage industriel ; qu'elle a dès lors constitué à la clôture de chacun des exercices 1998 et 1999, pour des montants de 108 135 F et 141 618 F, une provision, pour dépréciation des «vins ordinaires» égale à la différence entre le prix de revient de la fraction de ses récoltes excédant le plafond limite de classement et le cours du jour, au prix des excédents de récolte, de la fraction correspondante de son stock à la clôture de l'exercice ; que, cependant, alors même que la majeure partie de la récolte est destinée à la vinification sous appellation d'origine contrôlée et le surplus à la vente à bas prix, dès lors que l'ensemble de la production provient d'une même récolte dont le prix de revient est unique, les excédents de production ne pouvant être cédés qu'au cours des «vins ordinaires» ne peuvent être regardés comme une catégorie déterminée de produits en stock ; que, dans cette situation, les producteurs de vins de Champagne ne peuvent, en vertu des dispositions précitées, constituer en franchise d'impôt une provision pour dépréciation de leur stock qu'à condition que la dépréciation en faisant l'objet concerne l'ensemble du stock, c'est à dire que le prix de revient de la totalité de la récolte soit supérieur à la valeur au cours du jour de la totalité des produits en stock provenant de cette récolte et correspondant à la somme des valeurs au cours du jour, d'une part des produits, dits AOC, destinés à la vinification et, d'autre part, des excédents déclassés en «vins ordinaires» ; qu'en l'espèce, un tel écart n'étant pas établi, ni même d'ailleurs allégué, le service était en droit de réintégrer dans les bénéfices imposables de la société CHAMPAGNE CHAPUY SA, au titre des exercices clos en 1998 et 1999, les provisions pour dépréciation de stock qu'elle avait constituées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHAMPAGNE CHAPUY SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;




Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société CHAMPAGNE CHAPUY SA la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :



DÉCIDE :



Article 1er : A concurrence de la somme de 6 497,83 € en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe additionnelle à cet impôt auxquels la société CHAMPAGNE CHAPUY SA a été assujettie au titre de l'exercice 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CHAMPAGNE CHAPUY SA est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la société CHAMPAGNE CHAPUY SA une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CHAMPAGNE CHAPUY SA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


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N° 06NC01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01430
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;06nc01430 ?
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