La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2008 | FRANCE | N°07NC01471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07NC01471


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2007, complétée par mémoire enregistré le 14 février 2008, présentée pour Mme Olga X demeurant ..., par Me Kobo, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet de l'Aube lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, dans u...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2007, complétée par mémoire enregistré le 14 février 2008, présentée pour Mme Olga X demeurant ..., par Me Kobo, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet de l'Aube lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable au minimum trois mois, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonctions assorties d'astreintes fixées respectivement à 100 euros et 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :



- il n'est pas établi que l'auteur de la décision ait disposé d'une délégation régulière ; la décision de refus de titre de séjour n'est pas régulièrement motivée ; la décision de refus de titre étant une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet de sa demande, le préfet de l'Aube a commis une erreur de droit en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; le respect du contradictoire a été méconnu ; la commission du titre de séjour devait être consultée ; le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-0-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de ses relations avec son fils Yoann et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-0-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente et viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la requête est recevable ;



Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu les mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2007 et le 1er avril 2008, présentés par le préfet de l'Aube ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision est signée par le secrétaire général de la préfecture qui dispose d'une délégation régulière ; qu'elle est motivée en droit et en fait ; que la décision attaquée n'est pas la décision confirmative d'une décision implicite de rejet qui n'existe pas ; que le principe du contradictoire a été respecté ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; qu'il n'est pas établi, au vu des déclarations contradictoires de l'intéressée, que son fils Yoann vive avec sa mère, ni que cette dernière contribue effectivement à son entretien ; que la décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme X ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;




Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel «- L'autorité administrative qui refuse (...) un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...)» ; que le préfet de l'Aube a rejeté par décision du 7 juin 2007, la demande de titre de séjour présentée par Mme X, ressortissante de Centrafrique, et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Centrafrique comme pays de destination où tout autre pays dans lequel l'intéressée est légalement admissible ;


Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par Mme X, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du non-respect du contradictoire, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 31 juillet 2006, laquelle a fait l'objet de mesures d'instruction les 9 novembre et 6 décembre 2006 et le 19 mars 2007 ; que, dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître au terme d'un délai de quatre mois après le dépôt de la demande ; que Mme X n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir été saisi d'une demande nouvelle de titre de séjour, le préfet ne pouvait légalement assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : 7 - A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée» ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a vécu en Centrafrique jusqu'au 5 janvier 2003, date à laquelle, âgée de 39 ans, elle est entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée de courte durée, valable jusqu'au 11 février 2003 ; que son fils Yoann, né en 1988, a vécu en France avant l'arrivée de sa mère et se trouvait hébergé chez une tante ; que les pièces versées au dossier qui concernent principalement la scolarité de Yoann ne permettent pas d'établir que Mme X vit sous le même toit que son fils et participe à son entretien ; que compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France de Mme X qui n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux, intenses, anciens et stables au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube, par la décision attaquée, n'a méconnu ni lesdites dispositions ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu par application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'à la date de la décision attaquée, son fils Yoann était majeur et exclu à ce titre de la protection garantie par ladite convention ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ne comporte pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ;


Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture de l'Aube qui disposait d'une délégation de signature délivrée par le préfet, en date du 28 août 2006, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, cette délégation qui couvre les arrêtés relatifs à la police des étrangers n'avait pas à être modifiée consécutivement à la publication du décret du 23 décembre 2006 portant réforme des mesures d'éloignement ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 juin 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui la justifie ; que cette même décision mentionne également l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui habilitent le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation pour Mme X de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit dès lors être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X qui reprend ses moyens tirés de l'absence de base légale, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, n'apporte en appel aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, dont il convient, pour écarter lesdits moyens, d'adopter les motifs ;


Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par Mme X, tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de sa qualité de conjoint de parent d'enfant français, de l'absence d'attache dans son pays d'origine et de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olga X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.



2
N° 07NC01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01471
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-02;07nc01471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award