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02/06/2008 | FRANCE | N°07NC00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07NC00642


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la SOCIETE LEROY-MERLIN, dont le siège social est rue Chanzy à Lezennes (59712), par Me Gallois, avocat ;
La SOCIETE LEROY-MERLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501975 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Territoire de Belfort a, à la demande de la société Bricorama-France, annulé l'autorisation d'extension de son magasin situé sur le ter

ritoire de la commune d'Andelnans ;

2°) de rejeter la demande de la ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la SOCIETE LEROY-MERLIN, dont le siège social est rue Chanzy à Lezennes (59712), par Me Gallois, avocat ;
La SOCIETE LEROY-MERLIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501975 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Territoire de Belfort a, à la demande de la société Bricorama-France, annulé l'autorisation d'extension de son magasin situé sur le territoire de la commune d'Andelnans ;

2°) de rejeter la demande de la société Bricorama-France devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de la société Bricorama-France une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier en tant que dépourvu de l'analyse des conclusions et mémoires des parties, que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et que la convocation à l'audience du 15 mars 2007 est irrégulière ;

- que le motif d'annulation retenu par le tribunal est infondé ;

- que les autres moyens articulés en première instance par la société Bricorama-France, tirés de l'irrégularité de la composition de la commission départementale, du caractère irrégulier du dossier de demande, du défaut de motivation de la décision de la commission départementale et du gaspillage des équipements commerciaux et d'écrasement de l'artisanat sont infondés ;

- que son projet comporte de nombreux avantages ;

- que son projet n'exerce pas de position dominante et ne fausse pas les conditions de la concurrence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2007 et complété par mémoire enregistré le
7 février 2008, présenté pour la société Bricorama-France, par Me Chaumanet ;

La société Bricorama-France conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 € soit mise conjointement à la charge de la SOCIETE LEROY-MERLIN et de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- que le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ;

- que la décision de la commission départementale est irrégulière en ce qui concerne les conditions de représentation du président de la chambre de commerce et d'industrie ;

- que le dossier de demande est irrégulier en tant qu'il méconnaît les prescriptions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- que la décision de la commission départementale n'est pas motivée ;

- que la délimitation de la zone de chalandise est erronée ;

- que la décision de la commission entraîne un gaspillage des équipements commerciaux et une rupture de l'équilibre entre les différentes formes de commerces et ne comporte aucun effet positif ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2008, présenté pour la SOCIETE LEROY-MERLIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre que la société Bricorama-France n'est pas fondé à invoquer l'arrêt rendu le 16 janvier 2008 par le Conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 28 février 2008 à 16 heures ;
Vu, enregistrée le 15 mai 2008, la note en délibéré produite par la SOCIETE LEROY-MERLIN ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Bergès, avocat de la SOCIETE LEROY-MERLIN et de Me Cayla Destrem, avocate de la Société Bricorama France,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé les mémoires produits par les parties et n'ont ainsi pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le mémoire complémentaire présenté pour la société Bricorama-France, enregistré le 7 mars 2007 au greffe du tribunal, n'a été communiqué à la SOCIETE LEROY-MERLIN, défenderesse en première instance, que le 12 mars 2007, soit trois jours avant l'audience fixée au 15 mars 2007, le moyen d'annulation retenu par le tribunal, tiré de l'irrégularité de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur l'extension du magasin à l'enseigne « Leroy-Merlin » sur le territoire de la commune d'Andelnans, en tant que cet arrêté ne comporte pas la désignation nominative de ses membres, a été soulevé dans la requête introductive d'instance du 18 décembre 2005 ; que le préfet du Territoire de Belfort, autre défendeur à la requête introduite par la société Bricorama-France et dirigée contre la décision du
13 octobre 2005 de la commission départementale d'équipement commercial autorisant cette extension, y a d'ailleurs répondu de manière circonstanciée par mémoire enregistré le 21 février 2006 ; que, par suite, alors même que le mémoire complémentaire susrappelé développait le moyen précité, en réponse à l'argumentation du préfet, les premiers juges n'ont en l'espèce commis aucune irrégularité en se fondant sur ce même moyen pour annuler la décision de la commission départementale d'équipement commercial, alors même que la SOCIETE LEROY-MERLIN n'aurait pas été mise à même de répondre utilement au mémoire complémentaire déposé par la société Bricorama-France en raison de sa communication tardive ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que l'avis d'audience a été notifié à la SOCIETE LEROY-MERLIN le 23 février 2007 ; que la circonstance que le greffe du tribunal ait communiqué le mémoire complémentaire précité du 7 mars 2007 après clôture de l'instruction, survenue le 11 mars 2007 à minuit eu égard aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, n'impliquait pas nécessairement que le tribunal rouvrît l'instruction et différât la tenue de l'audience ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-8, devenu L. 751-2, du code de commerce : « La commission départementale d'équipement commercial (...) est composée : / 1° Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; / 2° Des trois personnalités suivantes : / a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; / c) Un représentant des associations de consommateurs du département. / Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993, devenu
R. 751-6 du code de commerce : « Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission » ; que l'article 22 du même texte, devenu R. 752-23 du code de commerce, dispose que : « Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; - de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ; - du formulaire visé à l'article 11 » ; que le formulaire visé à l'article 11 du même texte, devenu l'article R. 751-7 du code de commerce, est le document que chaque membre de la commission doit remettre dûment rempli au président de la commission pour pouvoir siéger et par lequel il déclare les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans une activité économique ;

Considérant qu'eu égard à l'objet et à la finalité des dispositions ci-dessus rappelées, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur une demande d'autorisation de création d'un équipement commercial doit permettre de connaître à l'avance l'identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l'hypothèse où un membre peut se faire représenter, par l'indication nominative de la personne qui pourra le représenter ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'équipement commercial s'étant prononcée sur la demande d'autorisation du magasin LEROY-MERLIN était composée de Mme Fleury, maire de la commune d'implantation, de M. Lanquetin, vice-président de la communauté de l'agglomération belfortaine, de M. Drouet, représentant le maire de la commune la plus peuplée, de M. Seid, représentant le président de la chambre de commerce et d'industrie du Territoire de Belfort, et de M. Tacquard, représentant le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Territoire de Belfort ; qu'aucune de ces quatre dernières personnalités, siégeant en qualité de représentant des titulaires des mandats ou fonctions précisés par les dispositions précitées, n'était nominativement désignée par l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur ladite demande ; que c'est ainsi à juste titre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a, pour ce seul motif, annulé la décision susrappelée de la commission départementale d'équipement commercial du Territoire de Belfort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE LEROY-MERLIN ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bricorama-France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE LEROY-MERLIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de
1 000 € à la charge respective de la SOCIETE LEROY-MERLIN et de l'Etat au titre des frais exposés par la Société Bricorama-France et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de la SOCIETE LEROY-MERLIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LEROY-MERLIN et l'Etat verseront chacun à la société Bricorama-France une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LEROY-MERLIN, à la Société Bricorama-France et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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07NC00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00642
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SEL D'AVOCATS INTERBARREAUX - RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-02;07nc00642 ?
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