La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2008 | FRANCE | N°07NC00417

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juin 2008, 07NC00417


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 et complétée par mémoire enregistré le 28 août 2007, présentée pour l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD, dont le siège est 102 rue de la Gare à Luttenbach (68140), représentée par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, par la SCP Mery-Dubois-Maire ; l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601630 en date du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 21 octobre 2005 du pré

fet du Haut-Rhin et de la lettre confirmative du 6 février 2006 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 et complétée par mémoire enregistré le 28 août 2007, présentée pour l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD, dont le siège est 102 rue de la Gare à Luttenbach (68140), représentée par sa présidente en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, par la SCP Mery-Dubois-Maire ; l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601630 en date du 13 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 21 octobre 2005 du préfet du Haut-Rhin et de la lettre confirmative du 6 février 2006 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que sa requête était recevable dès lors que la lettre litigieuse lui faisait grief en tant qu'elle décide la fermeture de son établissement, décision pour laquelle le préfet du Haut-Rhin s'est d'ailleurs déclaré compétent tant devant la presse locale que dans sa réponse au recours gracieux qu'elle a introduit ;
- que cette décision a d'ailleurs immédiatement été suivie d'effet ;

- que la décision litigieuse a été prise en violation de la convention conclue le 6 avril 1988 avec l'Etat ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2007 et complété par mémoire enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le ministre du logement et de la ville ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ;


Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 mars 2008 à 16 heures ;


Vu, enregistrée le 26 mai 2008, la note en délibéré présentée par l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Dubois, avocat de l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : «Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28...» ; qu'aux termes desdits articles : «Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre» et «Le représentant de l'Etat peut prendre... toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une même commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat» ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par correspondance en date du 21 octobre 2005, le préfet du Haut-Rhin a informé l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD, gestionnaire d'un logement-foyer à Luttenbach, que la méconnaissance de règles élémentaires de sécurité mettant en danger la vie des locataires et la commission d'une agression à l'arme blanche par un résident à l'encontre d'un autre résident lui paraissaient constituer des éléments suffisamment graves pour motiver une fermeture de l'établissement dans des délais rapprochés et que, le bail emphytéotique liant le propriétaire à l'association arrivant à son terme le 31 décembre 2005, la convention d'aide personnalisée au logement prendrait fin à la même date, de sorte qu'il convenait de reloger les locataires ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette lettre, qui ne fait état d'aucune décision à intervenir ultérieurement et qui n'a d'ailleurs été saisie d'aucune décision dudit préfet, compétent à cet effet ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, est consécutive à une précédente décision du 26 mai 2004 par laquelle ce dernier a résilié la convention conclue entre l'Etat et ladite association en invoquant la méconnaissance par celle-ci de ses stipulations, ce qui entraînait la cessation du versement de l'aide personnalisée au logement aux locataires, bien que la caisse d'allocations familiales en ait temporairement repris le versement consécutivement au recours gracieux exercé contre la décision de résiliation ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, conformément à l'indication contenue dans la correspondance susrappelée, le préfet du Haut-Rhin a informé le 7 novembre 2005 chaque locataire de ce que la convention liant l'Etat et l'association prendrait fin le 31 décembre 2005 et que les services sociaux se tenaient à la disposition des résidents en vue de leur relogement ; qu'il résulte enfin des déclarations non contestées tenues par voie de presse par le secrétaire général de la préfecture que la fermeture administrative de l'établissement avait été décidée à compter du 31 décembre 2005 ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que, nonobstant la circonstance que le maire de Lutttenbach, également compétent à cet effet en vertu des dispositions précitées, ait pris le 18 juillet 2006 une décision formelle de fermeture de l'établissement au titre de la législation relative aux établissements recevant du public, la lettre susrappelée du préfet du Haut-Rhin doit être regardée comme décidant cette même fermeture à compter du 31 décembre 2005 ; qu'il s'ensuit que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête dirigée contre cette décision et la décision confirmative rendue le 6 février 2006 sur recours gracieux au motif qu'il ne s'agissait pas d'une décision faisant grief ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 2006 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;


Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que la décision litigieuse, qui fait état de l'avis défavorable de la commission départementale de sécurité concernant l'exploitation en tant qu'établissement recevant du public, doit être regardée comme prise sur le fondement des dispositions précitées relatives aux sanctions administratives prévues à l'encontre des établissements exploités en infraction à la réglementation y afférente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet du Haut-Rhin que celui-ci ait mis préalablement le maire de Luttenbach en demeure d'agir avant de prendre la décision litigieuse ;

Considérant qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et de la décision confirmative prise sur recours gracieux, pour méconnaissance des dispositions précitées ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros que demande l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2006 est annulé ainsi que les décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 21 octobre 2005 et du 6 février 2006.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION GENTIL-BERNARD et au ministre du logement et de la ville.

2
N° 07NC00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00417
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP MERY-DUBOIS-MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-02;07nc00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award