Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE PLC, dont le siège est 3 Route de Perthes à Vouillers (51340), représentée par son gérant en exercice, par Me Guénot ; la SOCIETE PLC demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°0401407 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des majorations contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle n'avait pas l'intention d'éluder l'impôt et que le dépôt d'une déclaration complémentaire relative à l'année 1999 n'était en rien la conséquence de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; il demande, à titre subsidiaire, que soit substituée à la majoration de 40 % celle de 10 % pour dépôt tardif des déclarations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :
- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,
- les observations de Me Guénot, avocat de la SOCIETE PLC,
- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE PLC, qui exploite, depuis le 1er mai 1995, un établissement de commerce et installation de radiotéléphones, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés, pour des montants totaux de 151 490,72 € en droits, 9 411,90 € d'intérêt de retard et 22 109,83 € de majorations en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que ladite société a contesté les rappels devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et qu'en cours d'instance le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 40.086,01 €, pour tenir compte d'omission de déductions justifiées par la société ; que la société conteste, en appel, le maintien de la majoration de 40 % pour mauvaise foi appliquée aux suppléments de droits exigibles résultant de la souscription par la redevable d'une déclaration complémentaire de régularisation au titre de l'année 1999 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant, à faire état de l'importance du montant des droits exigibles résultant de la régularisation spontanément opérée par la SOCIETE PLC au titre de l'année 1999 sur une déclaration complémentaire souscrite le 25 octobre 2000, alors que son contrôle fiscal était engagé et que les comptes de l'exercice 1999 étaient arrêtés depuis le mois d'avril 2000, l'administration n'établit pas la volonté de l'intéressée d'éluder l'impôt et donc sa mauvaise foi ;
Considérant, en second lieu, que l'administration n'établit pas davantage, ni d'ailleurs même n'allègue, que les déclarations périodiques initiales de la redevable relatives à l'année 1999, même si elles étaient insuffisantes, auraient été souscrites hors délai ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, comme le demande à titre subsidiaire le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, de substituer aux majorations pour mauvaise foi, initialement mises à la charge de la société, la majoration de 10 % prévue le premier alinéa de l'article 1728 du même code en cas de souscription tardive des déclarations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PLC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les pénalités en litige devant la Cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la SOCIETE PLC et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La SOCIETE PLC est déchargée du montant des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1999 sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PLC une somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative
Article 4 :. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PLC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 07NC00854