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29/05/2008 | FRANCE | N°07NC00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07NC00060


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2007, présentée pour M. Robert Y, demeurant ..., par Me Goepp ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5409 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, réclamés à la société Senco Matic au titre de la période du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1990 dont il a été déclaré débiteur solidaire ;

2°) de déchar

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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2007, présentée pour M. Robert Y, demeurant ..., par Me Goepp ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5409 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, réclamés à la société Senco Matic au titre de la période du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1990 dont il a été déclaré débiteur solidaire ;

2°) de décharger la société Senco Matic des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1990 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 630 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la demande qu'il a présentée en tant que débiteur solidaire des rappels de taxe en litige, n'est pas rendue irrecevable, en raison du recours exercé auparavant par la société Senco Matic contre ces mêmes impositions, ayant abouti à un jugement définitif, du 8 janvier 1999 ; ce jugement n'a pas autorité de chose jugée, dès lors que le requérant conteste une décision différente, constituée par la mise en demeure de payer sa dette solidaire, à hauteur de 420 773 F, émise le 16 mai 1997 ; le délai de recours n'était pas expiré lors du dépôt de la demande, compte tenu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision attaquée ;

- la notification de redressement envoyée le 17 septembre 1990 à la société Senco Matic ne comporte pas le montant des droits et pénalités résultant du contrôle opéré, en violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

- l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas correctement motivé, en méconnaissance de l'article R. 256-1 du même livre ;

- la notification de redressement a été présentée aux gérants de la société le 8 novembre 1990 et acceptée le même jour, en raison de pressions du vérificateur, caractérisant un vice de procédure ;

- les redressements sont fondés, exclusivement, sur des renseignements issus d'un dossier pénal, alors que le service aurait dû corroborer ces éléments par des constats effectués dans l'entreprise ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 31 juillet et 10 décembre 2007, les mémoires en défense présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- l'autorité de chose jugée a été, à bon droit, opposée au requérant par les premiers juges, dès lors que la demande de la société, débitrice principale des impositions en litige, a fait l'objet d'un jugement devenu définitif ;

- en outre, le recours de M. Y était irrecevable, par application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 48 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales manquent en fait ;

- le requérant n'établit pas le vice de procédure qu'il invoque, en raison de pressions du vérificateur sur les représentants de la société ;

- les redressements sont fondés à la fois sur des éléments obtenus auprès de tiers et de l'examen de la comptabilité de la société vérifiée ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Goepp, avocat de M. Y,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. Y sollicitait devant le Tribunal administratif de Strasbourg, en sa qualité de débiteur solidaire de la société Senco Matic, la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 420 773 F mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er octobre 1987 au 31 janvier 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que la société Senco Matic, en sa qualité de débiteur principal, avait elle-même déposé une demande, tendant à la décharge de ces rappels de taxe, enregistrée le 24 janvier 1994 au Tribunal administratif de Strasbourg, par des moyens se rattachant à la fois à la procédure, au bien-fondé des impositions et aux pénalités ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 8 janvier 1999 devenu définitif ; qu'auparavant, un arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 1996 avait confirmé la qualité de débiteur solidaire de ces impositions de M. Y ; que le Trésor public lui avait, en conséquence adressé le 16 mars 1997 une mise en demeure de s'acquitter de sa dette ; que, dans ces conditions, la société Senco Matic devait être regardée comme ayant représenté son co-débiteur dans le cadre de l'instance qu'elle avait engagée, laquelle n'a été close qu'en 1999 comme indiqué précédemment, et à laquelle M. Y aurait eu la possibilité de se joindre s'il s'y croyait fondé ; que, par suite, les premiers juges ont déduit, à bon droit, de cette situation que la demande de M. Y, fondée sur des moyens mettant en cause la régularité de la procédure d'imposition, présentait, avec l'action de la société, une triple identité, de parties, d'objet et de cause et que, par suite, l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 janvier 1999 sus-mentionné, faisait obstacle à la recevabilité de cette demande du débiteur solidaire des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00060
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-05-29;07nc00060 ?
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